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Document 32001R0847

Règlement (CE) n° 847/2001 de la Commission du 30 avril 2001 fixant des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2001/2002

JO L 121 du 1.5.2001, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/847/oj

32001R0847

Règlement (CE) n° 847/2001 de la Commission du 30 avril 2001 fixant des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2001/2002

Journal officiel n° L 121 du 01/05/2001 p. 0014 - 0014


Règlement (CE) no 847/2001 de la Commission

du 30 avril 2001

fixant des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2001/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 718/2001 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à son annexe II connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits. Un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté.

(2) Un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 931/2000 de la Commission(3) pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2000/2001. Les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ces produits, il y a lieu, en conséquence, de fixer des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2001/2002.

(3) Pour chaque produit concerné, il est indiqué de fixer ce seuil d'intervention en fonction d'un pourcentage de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles. Il y a lieu de déterminer également pour chaque produit concerné la période prise en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'intervention.

(4) En application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil. Il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement pour chacun des produits concernés et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement par rapport à la production.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les seuils d'intervention suivants sont fixés pour la campagne 2001/2002:

>TABLE>

Article 2

Pour les produits énumérés à l'article 1er, le dépassement du seuil d'intervention est apprécié sur la base des retraits effectués pendant la période allant du 1er mars 2001 au 28 février 2002.

Article 3

Si, pour un des produits énumérés à l'article 1er, la quantité faisant l'objet de l'intervention de retraits, au cours de la période déterminée à l'article 2, dépasse le seuil fixé à l'article 1er, l'indemnité communautaire de retrait fixée en application de l'article 26 du règlement (CE) n° 2200/96 est, au cours de la campagne de commercialisation suivante, réduite proportionnellement à l'importance du dépassement par rapport à la production ayant servi de base au calcul du seuil en cause.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 100 du 11.4.2001, p. 12.

(3) JO L 108 du 5.5.2000, p. 7.

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