EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0056

Directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs

JO L 245 du 26.8.1992, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998; abrogé et remplacé par 398L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/56/oj

31992L0056

Directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs

Journal officiel n° L 245 du 26/08/1992 p. 0003 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0162


DIRECTIVE 92/56/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1992 modifiant la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres, déclare notamment, à son point 7 premier alinéa première phrase et deuxième alinéa, à son point 17 premier alinéa et à son point 18 troisième tiret:

«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne (. . .).

Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.

17. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres.

(. . .)

18. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants:

(- . . .)

(- . . .)

- lors de procédures de licenciement collectif,

(- . . .)»;

considérant que, pour le calcul du nombre de licenciements prévu dans la définition des licenciements collectifs au sens de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (4), il convient d'assimiler aux licenciements d'autres formes de cessation du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur, pour autant que les licenciements soient au moins au nombre de cinq;

considérant qu'il convient de prévoir que la directive 75/129/CEE s'applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice;

considérant qu'il convient de donner aux États membres la faculté de prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts en raison de la complexité technique des matières susceptibles de faire l'objet de l'information et de la consultation;

considérant qu'il convient de préciser et de compléter les dispositions de la directive 75/129/CEE en ce qui concerne les obligations de l'employeur en matière d'information et de consultation des représentants des travailleurs;

considérant qu'il convient d'assurer que les obligations des employeurs en matière d'information, de consultation et de notification s'appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l'employeur ou d'une entreprise qui contrôle cet employeur;

considérant qu'il convient que les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles en vue du respect de l'application des obligations prévues par la directive 75/129/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 75/129/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.»

b) au paragraphe 2, le point d) est supprimé.

2) La section II est remplacée par le texte suivant:

«SECTION II

Information et consultation

Article 2

1. Lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l'employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:

a) de leur fournir tous renseignements utiles

et

b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit:

i) les motifs du projet de licenciement;

ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;

iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;

iv) la période sur laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements;

v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l'employeur;

vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.

L'employeur est tenu de transmettre à l'autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa point b) i) à v).

4. Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l'employeur ou d'une entreprise qui contrôle cet employeur.

En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d'information, de consultation et de notification prévues par la présente directive, toute justification de l'employeur fondée sur le fait que l'entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui a pas fourni l'information nécessaire ne saurait être prise en compte.»

3) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

«Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci.»

4) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article aux licenciements collectifs intervenant à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice.»

5) À la fin de l'article 5, l'élément de phrase suivant est ajouté:

«ou de permettre ou de favoriser l'application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.»

6) L'article 5 suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son adoption ou s'assurent, au plus tard deux ans après l'adoption, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dipositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

José da SILVA PENEDA

(1) JO no C 310 du 30. 11. 1991, p. 5. JO no C 117 du 8. 5. 1982, p. 10.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 157.(3) JO no C 79 du 30. 3. 1992, p. 12.(4) JO no L 48 du 22. 2. 1975, p. 29.

Top