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Document 31991R0719

RÈGLEMENT (CEE) No 719/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 relatif à l' utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit

JO L 78 du 26.3.1991, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/719/oj

31991R0719

RÈGLEMENT (CEE) No 719/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 relatif à l' utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit -

Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0006 - 0008


RÈGLEMENT ( CEE ) No 719/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, en vertu de la réglementation relative au transit communautaire, et dans les limites qu'elle prescrit, les marchandises peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté sous le couvert de carnets TIR [convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR ( convention TIR ), en date, à Genève, du 14 novembre 1975] ou sous le couvert de carnets ATA [convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises ( convention ATA ), en date, à Bruxelles, du 6 décembre 1961];

considérant que, en vertu de l'article 48 de la convention TIR, les parties contractantes qui forment une union douanière ou économique ont le droit d'adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par ladite convention; qu'en vertu de l'article 14 de la convention ATA, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire;

considérant que le fait de désigner la Communauté comme formant un seul territoire en ce qui concerne l'application des règles d'utilisation des carnets TIR et des carnets ATA aurait pour corollaire l'élimination, lors du franchissement des frontières intérieures, des formalités et des contrôles que ces règles prévoient et constituerait un progrès supplémentaire dans la voie de l'élimination progressive de ces frontières; que, à cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires et d'en prévoir l'application par anticipation à la date prévue pour la réalisation du marché intérieur;

considérant que la mise en oeuvre de cette réforme dans le fonctionnement des régimes TIR et ATA rend nécessaire l'adoption de dispositions d'application; qu'il est nécessaire d'organiser à cette fin, au sein d'un comité, une collaboration étroite entre les États membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : CHAPITRE I Convention TIR Article premier

Lorsque, conformément aux dispositions en vigueur, le transport d'une marchandise d'un point à un autre de la Communauté est effectué sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR ( convention TIR ), la Communauté est considérée, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation du carnet TIR aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire, lequel est défini par le règlement ( CEE ) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 4151/88 ( 5 ). Article 2

Aux fins de l'article 1er point h ) de la convention TIR, on entend par « bureau de douane de passage » tout bureau de douane par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur, tels que définis dans la convention TIR, est importé sur le territoire douanier de la Communauté ou exporté du territoire douanier de la Communauté au cours d'une opération TIR . Article 3

Lorsqu'un transport d'une marchandise d'un point à un autre de la Communauté s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au régime TIR sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire . Article 4

Pour l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la convention TIR, lorsqu'un envoi pénètre sur le territoire douanier de la Communauté ou commence dans un bureau de douane de départ situé sur le territoire douanier de la Communauté, l'association garante devient ou est responsable à l'égard des autorités de chacun des États membres dont l'envoi TIR emprunte le territoire jusqu'au point de sortie du territoire douanier de la Communauté ou jusqu'au bureau de douane de destination situé sur ce territoire . Article 5

1 . Lorsque des marchandises sont transportées sous le couvert de carnets TIR sur le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi .

2 . Les modalités selon lesquelles le caractère communautaire des marchandises visées au paragraphe 1 est établi sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 . CHAPITRE II Convention ATA Article 6

Lorsque, conformément aux dispositions en vigueur, le transit d'une marchandise est effectué sous le couvert de carnets ATA ( convention ATA ), les territoires des États membres de la Communauté sont considérés, aux fins de ce transit, comme formant un seul territoire, au sens de l'article 1er . Article 7

Pour l'utilisation des carnets ATA en tant que documents de transit, on entend par « transit » le transport des marchandises d'un bureau de douane situé sur le territoire douanier de la Communauté vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire . Article 8

Lorsqu'un transport d'un point à un autre de la Communauté s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au régime ATA sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire . Article 9

1 . Lorsque des marchandises sont transportées sous le couvert de carnets ATA sur le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi .

2 . Les modalités selon lesquelles le caractère communautaire des marchandises visées au paragraphe 1 est établi sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 . CHAPITRE III Dispositions communes Article 10

1 . Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA .

2 . Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales .

3 . Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise .

Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales .

Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions - à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté - dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement . Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions .

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales .

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement . Article 11

1 . Les constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre, dans le cadre de l'application du présent règlement, ont, dans les autres États membres, la même force probante que les constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres .

2 . En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux envois TIR ou ATA ainsi qu'aux irrégularités et infractions constatées . Article 12

1 . Le comité du transit communautaire, prévu à l'article 42 du règlement ( CEE ) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire ( 6 ), peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement ou évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .

2 . Les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 44 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) no 2726/90 . CHAPITRE IV Dispositions finales Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1991 . Par le Conseil

Le président

G . WOHLFART ( 1 ) JO no C 142 du 12 . 6 . 1990, p . 6 . ( 2 ) JO no C 324 du 24 . 12 . 1990 et décision du 20 février 1991 ( non encore parue au Journal officiel ). ( 3 ) JO no C 41 du 18. 2 . 1991, p . 36 . ( 4 ) JO no L 197 du 27 . 7 . 1984, p . 1 . ( 5 ) JO no L 367 du 31 . 12 . 1988, p . 1 . ( 6 ) JO no L 262 du 26 . 9 . 1990, p . 1 .

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