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Document 32018L0739

Directive déléguée (UE) 2018/739 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/1094

JO L 123 du 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/103


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2018/739 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2018

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb.

(2)

Conformément au point 6 a) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, une exemption a été accordée, jusqu'au 21 juillet 2016, autorisant l'utilisation du plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids. La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE.

(3)

Le plomb est ajouté à l'acier pour en améliorer l'usinabilité dans la production industrielle. Il a un effet lubrifiant qui facilite les forages profonds et les opérations à grande vitesse. La galvanisation est le procédé consistant à appliquer à l'acier une couche de protection en zinc afin d'éviter la corrosion.

(4)

Même si l'acier sans plomb est disponible pour certaines applications très spécifiques, son remplacement dans les applications restantes n'est pour le moment ni scientifiquement ni techniquement praticable. Un nouveau resserrement du champ d'application de l'exemption s'est révélé être, pour l'instant, impossible en raison de la grande complexité de la chaîne d'approvisionnement.

(5)

Parmi les aciers galvanisés, le plomb reste nécessaire uniquement dans l'acier galvanisé à chaud par lots et est présent dans une concentration plus faible en raison des progrès technologiques.

(6)

Dans la mesure où il n'existe actuellement, pour les applications concernées dans les catégories 1 à 7 et 10, aucune solution de remplacement suffisamment fiable et où il est peu probable que de telles solutions soient prochainement disponibles sur le marché, et puisque, dans le cas de l'acier galvanisé à chaud au trempé, la teneur en plomb résulte des impuretés provenant du zinc recyclé, une période de validité jusqu'au 21 juillet 2021 est justifiée pour les deux demandes, alors qu'une période plus courte pourrait créer des contraintes administratives inutiles pour l'industrie. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide, conformément à la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:

«6 a)

Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids

Expire:

le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.

6 a)-I

Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids

Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.»


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