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Document 31996L0095

Directive 96/95/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 338 du 28.12.1996, p. 89–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/95/oj

31996L0095

Directive 96/95/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Journal officiel n° L 338 du 28/12/1996 p. 0089 - 0090


DIRECTIVE 96/95/CE DU CONSEIL du 20 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'article 12 paragraphe 3 point a) de la directive 77/388/CEE (3) prévoit que, sur la base du rapport sur le fonctionnement du régime transitoire et des propositions sur le régime définitif que la Commission présente au Conseil en application de l'article 28 terdecies, le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux minimal de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera d'application après le 31 décembre 1996 en matière de taux normal; que le taux normal est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et les prestations de service; que, depuis le 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %;

considérant que l'expérience du fonctionnement du système de taxation actuel a démontré que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur dans les différents États membres, en combinaison avec les mesures de sauvegarde inhérentes à ce système de taxation, a assuré un fonctionnement satisfaisant du régime transitoire de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'il convient, par conséquent, eu égard au taux normal, de maintenir le niveau actuel du taux minimal pour une période supplémentaire de deux ans;

considérant que le régime transitoire du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne doit pas anticiper sur le nouveau régime; que l'introduction d'un tel nouveau régime qui, selon l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE, doit être basé, en principe, sur le système de taxation dans l'État membre d'origine, pourrait exiger un certain degré de rapprochement des taux normaux de taxe sur la valeur ajoutée dans la Communauté; que, en conséquence, le niveau du taux normal à appliquer après une période de deux ans devrait être décidé par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 12 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1998, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.

Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, le Conseil décide, à l'unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1998.

Les États membres peuvent également appliquer soit un soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service visées à l'annexe H.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1997. Ils en informent la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

S. BARRETT

(1) JO n° C 277 du 23. 9. 1996, p. 25.

(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 94.

(3) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/42/CE (JO n° L 170 du 9. 7. 1996, p. 34).

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