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Document 32015R1297
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1297 of 28 July 2015 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Traditional Bramley Apple Pie Filling (TSG))
Règlement d'exécution (UE) 2015/1297 de la Commission du 28 juillet 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Traditional Bramley Apple Pie Filling (STG)]
Règlement d'exécution (UE) 2015/1297 de la Commission du 28 juillet 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Traditional Bramley Apple Pie Filling (STG)]
JO L 199 du 29.7.2015, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1297 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Traditional Bramley Apple Pie Filling (STG)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Traditional Bramley Apple Pie Filling», déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Traditional Bramley Apple Pie Filling» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Traditional Bramley Apple Pie Filling» (STG) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 80 du 7.3.2015, p. 27.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).