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Document 32015D1293

Décision (UE) 2015/1293 du Conseil du 20 juillet 2015 sur la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

JO L 199 du 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/3


DÉCISION (UE) 2015/1293 DU CONSEIL

du 20 juillet 2015

sur la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier au sein du Conseil de l'Europe, au nom de la Communauté européenne, une convention sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

(2)

La convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (ci-après dénommée la «convention») a été adoptée par le Conseil de l'Europe le 24 janvier 2001 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

(3)

La convention met en place un cadre réglementaire qui est quasiment identique à celui fixé dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

(4)

Le 21 décembre 2011, la convention a été signée au nom de l'Union (2).

(5)

La conclusion de la convention pourrait contribuer à étendre l'application de dispositions similaires à celles de la directive 98/84/CE au-delà des frontières de l'Union et à mettre en place un droit des services à accès conditionnel qui serait applicable sur l'ensemble du continent européen.

(6)

Il convient d'approuver la convention au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (3) est approuvée au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 12 de la convention, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320 du 28.11.1998, p. 54).

(2)  La convention a été signée sur la base de la décision 2011/853/UE du Conseil du 29 novembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 336 du 20.12.2011, p. 1). Cette décision a été, depuis lors, remplacée par la décision 2014/243/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 128 du 30.4.2014, p. 61).

(3)  Le texte de la convention a été publié au JO L 336 du 20.12.2011, p. 2.


ANNEXE

DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE  (1)

Tout en reconnaissant pleinement les objectifs poursuivis par la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, l'Union exprime la préoccupation que suscite pour elle, à la suite de son adhésion à la convention, l'application de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 3, de ladite convention, eu égard à sa compétence exclusive en la matière.

La présente déclaration est sans préjudice des procédures de vote au sein du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.


(1)  À communiquer au secrétaire général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de l'instrument d'approbation de la convention.


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