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Document 32014D0541

Décision n ° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite

JO L 158 du 27.5.2014, p. 227–234 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/541(1)/oj

27.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/227


DÉCISION No 541/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

établissant un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen», la Commission a souligné que la compétence spatiale partagée conférée à l'Union par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne va de pair avec un partenariat renforcé avec les États membres. La Commission a également mis l'accent sur le fait que toute action nouvelle doit s'appuyer sur les ressources existantes et sur l'identification conjointe des besoins de ressources nouvelles.

(2)

Dans sa résolution du 26 septembre 2008 intitulée «Faire progresser la politique spatiale européenne» (3), le Conseil a rappelé que les moyens spatiaux sont devenus indispensables à notre économie et que leur sécurité doit être garantie. Il a souligné que «l'Europe […] doit mettre en place un dispositif au niveau européen permettant d'assurer le suivi et la surveillance de ses infrastructures spatiales et des débris spatiaux, reposant au départ sur les moyens nationaux et européens existants, en tirant profit des relations pouvant être établies avec d'autres pays partenaires et des capacités de ceux-ci».

(3)

Dans sa résolution du 25 novembre 2010 intitulée «Défis mondiaux: tirer pleinement parti des systèmes spatiaux européens», le Conseil a reconnu la nécessité de disposer d'une capacité de surveillance de l'espace (SSA, Space Situational Awareness) à l'avenir dans le cadre d'une action menée au niveau européen afin de développer et d'exploiter les moyens civils et militaires existants à l'échelon national et européen, et a invité la Commission et le Conseil à proposer un mécanisme de gouvernance et une politique concernant les données qui permettra aux États membres d'apporter une contribution grâce aux capacités nationales pertinentes dont ils disposent dans ce domaine, dans le respect des exigences et des réglementations applicables en matière de sécurité. Il a en outre invité «l'ensemble des acteurs institutionnels européens à réfléchir à des mesures appropriées» qui seraient fondées sur les besoins civils et militaires recensés, recourraient aux moyens pertinents, conformément aux exigences applicables en matière de sécurité, et exploiteraient les résultats du programme préparatoire de l'Agence spatiale européenne (ESA) en matière de SSA.

(4)

Dans ses conclusions du 31 mai 2011 sur la communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen» et dans sa résolution du 6 décembre 2011 intitulée «Orientations concernant la valeur ajoutée et les bénéfices de la politique spatiale pour la sécurité des citoyens européens» (4), le Conseil a réaffirmé la nécessité, dans le cadre d'une action menée au niveau européen, de disposer d'une capacité efficace de SSA et a invité l'Union à «recourir le plus largement possible aux moyens, compétences et aptitudes existants ou en cours de développement dans les États membres ainsi qu'au niveau européen et, le cas échéant, international». Conscient qu'un tel système est, par nature, à double usage, et compte tenu de sa dimension «sécurité» particulière, le Conseil a invité la Commission et le service européen pour l'action extérieure (SEAS), en étroite coopération avec l'ESA et les États membres, qui détiennent ces moyens et disposent de capacités, et en concertation avec tous les acteurs impliqués, à présenter des propositions en vue d'exploiter pleinement ces moyens et capacités et de les mettre à profit pour développer une capacité de SSA dans le cadre d'une action menée au niveau européen, et dans ce contexte, à définir une politique appropriée en matière de gouvernance et de données en tenant compte du caractère particulièrement sensible des données SSA.

(5)

Par SSA, on entend généralement une capacité couvrant trois domaines principaux, à savoir la surveillance de l'espace et le suivi des objets en orbite (SST), le suivi et la prévision de la météorologie spatiale et les géocroiseurs. Les activités dans ces domaines visent à protéger les infrastructures dans l'espace et contre les débris spatiaux. La présente décision, qui porte sur la SST, devrait favoriser les synergies entre ces domaines.

(6)

En vue de réduire les risques de collision, l'Union rechercherait également des synergies avec des initiatives d'élimination active et des mesures de passivation des débris spatiaux, telles que celle développée par l'ESA.

(7)

Les débris spatiaux constituent désormais une menace grave pesant sur la sécurité, la sûreté et la viabilité des activités spatiales. Un cadre de soutien à la SST devrait donc être établi dans le but de soutenir la mise en place et l'exploitation de services consistant à observer et à surveiller les objets spatiaux, en vue de prévenir les dommages aux véhicules spatiaux causés par des collisions et la prolifération de débris spatiaux, et dans le but de prédire des trajectoires et des voies de rentrée, afin de fournir les meilleures informations possibles aux pouvoirs publics et aux services de la protection civile en cas de rentrée incontrôlée de véhicules spatiaux entiers ou de débris spatiaux dans l'atmosphère terrestre.

(8)

Le cadre de soutien à la SST devrait contribuer à garantir la disponibilité à long terme des infrastructures, équipements et services spatiaux européens et nationaux qui sont indispensables à la sûreté et la sécurité des économies, des sociétés et des citoyens en Europe.

(9)

La fourniture de services SST profitera à l'ensemble des opérateurs publics et privés d'infrastructures spatiales, y compris l'Union, compte tenu des responsabilités de l'Union au titre de ses programmes spatiaux, notamment les programmes européens de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS établis par le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que le programme Copernicus établi par le règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Les alertes rapides relatives aux rentrées incontrôlées et l'estimation du créneau et du lieu de l'impact seront également utiles aux autorités publiques nationales chargées de la protection civile. De plus, ces services pourraient également présenter un intérêt pour d'autres utilisateurs, tels que les assureurs privés, pour évaluer les responsabilités potentielles découlant des collisions qui surviennent pendant la durée de vie d'un satellite. En outre, il convient d'envisager sur le long terme un service d'information du public sur les paramètres orbitaux des objets spatiaux en orbite autour de la Terre, accessible gratuitement et réutilisable librement.

(10)

Les services SST devraient venir compléter les activités de recherche relatives à la protection des infrastructures spatiales menées dans le cadre d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), les programmes spatiaux phares de l'Union Copernicus et Galileo, l'initiative concernant la stratégie numérique visée dans la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Un agenda numérique pour l'Europe», d'autres infrastructures de télécommunications qui contribuent à l'avènement de la société de l'information, les initiatives en matière de sécurité ainsi que les activités de l'ESA.

(11)

Le cadre de soutien à la SST devrait contribuer à garantir l'utilisation et l'exploration de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

(12)

Le cadre de soutien à la SST devrait tenir compte de la coopération menée avec les partenaires internationaux, en particulier les États-Unis d'Amérique, les organisations internationales et d'autres tiers, dans le but notamment d'éviter les collisions dans l'espace et de prévenir la prolifération des débris spatiaux. En outre, il devrait venir compléter les mesures existantes d'atténuation des risques, telles que les lignes directrices des Nations unies relatives à la réduction des débris spatiaux ou d'autres initiatives visant à garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. Il devrait également être cohérent avec la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, présentée par l'Union.

(13)

Le cadre de soutien à la SST devrait consister dans la mise en réseau et l'utilisation des moyens SST nationaux pour fournir des services SST. Lorsque ce stade aura été atteint, le développement de nouveaux capteurs ou l'amélioration des capteurs existants exploités par les États membres devrait être encouragé.

(14)

La Commission et le consortium SST établi au titre de la présente décision, en étroite coopération avec l'ESA et d'autres parties prenantes, devraient continuer de jouer un rôle moteur dans les dialogues techniques sur la SST menés avec leurs partenaires stratégiques, en fonction de leurs compétences respectives.

(15)

Les besoins des utilisateurs civils et militaires en matière de SSA ont été définis dans le document de travail des services de la Commission intitulé «European space situational awareness high level civil-military user requirements», qui a été approuvé. La fourniture de services SST devrait répondre aux besoins des utilisateurs civils. La présente décision ne devrait pas traiter des finalités purement militaires. La Commission devrait veiller à mettre en place un mécanisme permettant d'examiner et de mettre à jour régulièrement les besoins des utilisateurs comme il convient, en y associant des représentants de la communauté des utilisateurs. À cette fin, elle devrait poursuivre le dialogue nécessaire avec les acteurs concernés, tels que l'Agence européenne de défense et l'ESA.

(16)

L'exploitation des services SST devrait s'appuyer sur un partenariat entre l'Union et les États membres, et recourir à l'expertise et aux moyens nationaux existants et futurs, y compris ceux développées dans le cadre de l'ESA. Les États membres devraient conserver la propriété et le contrôle de leurs moyens et devraient demeurer responsables de leur fonctionnement, de leur entretien et de leur renouvellement. Le cadre de soutien à la SST ne devrait pas prévoir d'aide financière à la mise au point de nouveaux capteurs SST. Si le besoin de nouveaux capteurs se fait sentir pour répondre aux besoins des utilisateurs, ce besoin pourrait être satisfait, soit au niveau national, soit dans le cadre d'un programme européen de recherche et développement, le cas échéant. La Commission et les États membres devraient favoriser et faciliter la participation du plus grand nombre possible d'États membres au cadre de soutien à la SST, sous réserve qu'ils remplissent les critères de participation.

(17)

Le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE), une agence de l'Union instituée par l'action commune 2001/555/PESC du Conseil (8) qui fournit des services et des produits d'information fondés sur l'imagerie géospatiale assortis de différents niveaux de classification à l'intention d'utilisateurs civils et militaires, pourrait contribuer à la fourniture de services SST. Son expertise en matière de gestion des informations classifiées dans un environnement sécurisé et ses liens institutionnels étroits avec les États membres constituent un atout pour la gestion et la fourniture de services SST. La modification de cette action commune, qui ne prévoit actuellement pas d'intervention du CSUE dans le domaine de la SST, est une condition préalable du rôle du CSUE dans le cadre de soutien à la SST. La Commission devrait coopérer, le cas échéant, avec le SEAE, étant donné le rôle de ce dernier dans le soutien apporté au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au niveau de l'orientation opérationnelle donnée au CSUE.

(18)

La fourniture d'informations précises sur la nature, les caractéristiques et la localisation de certains objets spatiaux peut avoir des répercussions sur la sécurité de l'Union ou de ses États membres et de pays tiers. Les États membres, le cas échéant, par l'intermédiaire du Comité de sécurité du Conseil (ci-après dénommé «Comité de sécurité»), devraient tenir compte de considérations appropriées en matière de sécurité et, lors de la mise en place et de l'exploitation du réseau de capacités concernées, y compris les capteurs SST, de la capacité de traitement et d'analyse des données SST et de la fourniture des services SST. Il est donc nécessaire de fixer dans la présente décision des dispositions générales concernant l'utilisation et l'échange sécurisé de l'information SST entre les États membres, les destinataires des services SST et, s'il y a lieu, le CSUE. En outre, la Commission, le SEAE et les États membres devraient définir les mécanismes de coordination nécessaires au traitement des questions relatives à la sécurité du cadre de soutien à la SST.

(19)

Les États membres participants devraient être responsables de la négociation et de la mise en œuvre des dispositions concernant l'utilisation de données SST et l'utilisation et l'échange de l'information SST. Les dispositions relatives à l'utilisation de données SST ainsi qu'à l'utilisation et à l'échange de l'information SST énoncées dans la présente décision et dans l'accord conclu entre les États membres participants et, le cas échéant, le CSUE devraient tenir compte des recommandations en matière de sécurité des données SST qui ont été approuvées.

(20)

Le caractère potentiellement sensible des données SST nécessite une coopération fondée sur l'efficacité et la confiance, y compris en ce qui concerne les modalités de traitement et d'analyse de ces données. L'utilisation éventuelle de logiciels libres, permettant aux contributeurs de données SST agréés d'accéder de manière garantie au code source pour procéder à des modifications opérationnelles et à des améliorations, devrait contribuer à cet objectif.

(21)

Le Comité de sécurité a recommandé la création d'une structure de gestion des risques afin de garantir que les questions relatives à la sécurité des données soient dûment prises en considération lors de la mise en œuvre du cadre de soutien à la SST. À cette fin, les États membres participants et, le cas échéant, le CSUE devraient mettre en place les structures et procédures de gestion des risques appropriées, en tenant compte des recommandations du Comité de sécurité.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir soutenir des actions visant à mettre en place et à exploiter un réseau de capteurs, à mettre en place une capacité de traitement et d'analyse des données SST et à mettre en place et exploiter des services SST, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls, car la fourniture de tels services par un consortium d'États membres participants profiterait à l'Union, notamment dans son rôle de détenteur principal des moyens spatiaux, mais peuvent, en raison de la dimension de la décision, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Les objectifs de la présente décision sont similaires à ceux fixés dans les programmes établis par: le règlement (UE) no 1285/2013, dans son article 1, son article 3, points c) et d), et son article 4; la décision 2013/743/UE du Conseil (10), dans son article 2, paragraphe 2, points b) et c), son annexe I, section II, point 1.6.2 d), et son annexe I, section III, points 7.5 et 7.8; le règlement (UE) no 377/2014, dans son article 8, paragraphe 2, point b), qui alloue un montant maximal de 26,5 millions d'EUR à prix courants. L'effort financier global nécessaire à mise en œuvre des objectifs du cadre de soutien à la SST, notamment la mise en réseau des moyens existants, est estimé à 70 millions d'EUR. Compte tenu de la similarité des objectifs de la présente décision et de ceux des programmes mentionnés ci-avant, les actions établies par la présente décision pourraient être financées par ces programmes, en parfaite conformité avec leur acte de base.

(25)

Garantir un niveau acceptable d'autonomie européenne dans les activités de SST pourrait nécessiter l'adoption, pour la SST, d'un acte de base au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). Cette possibilité devrait être examinée dans le cadre du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel actuel.

(26)

Le caractère sensible de la SSA étant reconnu, l'exploitation des capteurs et le traitement des données débouchant sur la fourniture de services SST devraient continuer de relever de la compétence des États membres participants. Les moyens SST nationaux demeureront sous l'autorité des États membres chargés de leur contrôle et de leur fonctionnement,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement du cadre

La présente décision établit un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite (ci-après dénommée «SST»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«objet spatial», tout objet conçu par l'homme évoluant dans l'espace extra-atmosphérique;

2)

«véhicule spatial», tout objet spatial ayant une finalité spécifique, y compris les satellites artificiels actifs et les étages supérieurs des lanceurs;

3)

«débris spatial», tout objet spatial, y compris tout véhicule spatial ou tout fragment ou élément d'un tel véhicule, en orbite terrestre ou rentrant dans l'atmosphère terrestre, qui n'est plus fonctionnel ou qui n'a plus aucune finalité spécifique, y compris les éléments de fusées ou de satellites artificiels, ou les satellites artificiels inactifs;

4)

«capteur SST», un dispositif ou une combinaison de dispositifs, tels que des radars et des télescopes terrestres ou spatiaux, permettant de mesurer les paramètres physiques liés aux objets spatiaux, tels que les dimensions, la localisation et la vitesse;

5)

«données SST», les paramètres physiques des objets spatiaux enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d'objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST;

6)

«information SST», toute donnée SST traitée, qui est immédiatement exploitable par le destinataire.

Article 3

Objectifs du cadre de soutien à la SST

1.   Le cadre de soutien à la SST a pour objectif général de contribuer à garantir le maintien à long terme des infrastructures, équipements et services spatiaux européens et nationaux qui sont indispensables à la sûreté et la sécurité des économies, des sociétés et des citoyens en Europe.

2.   Les objectifs spécifiques du cadre de soutien à la SST sont les suivants:

a)

évaluer et réduire les risques inhérents aux opérations en orbite des véhicules spatiaux européens liés aux collisions, et permettre aux opérateurs de véhicules spatiaux de planifier et de mettre en œuvre plus efficacement des mesures d'atténuation des risques;

b)

réduire les risques liés au lancement de véhicules spatiaux européens;

c)

surveiller la rentrée incontrôlée de véhicules ou de débris spatiaux dans l'atmosphère terrestre et émettre des alertes rapides plus précises et plus efficaces, afin de réduire les risques potentiels pour la sécurité des citoyens de l'Union ainsi que les dommages pouvant être causés aux infrastructures terrestres;

d)

chercher à prévenir la prolifération des débris spatiaux.

Article 4

Actions soutenues par le cadre de soutien à la SST

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3, le cadre de soutien à la SST soutient les actions suivantes, qui visent à établir une capacité SST au niveau européen et avec un niveau d'autonomie européenne approprié:

a)

la mise en place et l'exploitation d'une fonction de capteur consistant en un réseau de capteurs terrestres et/ou spatiaux des États membres, y compris des capteurs nationaux mis au point par l'ESA, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et de constituer une base de données y afférente;

b)

la mise en place et l'exploitation d'une fonction de traitement permettant de traiter et d'analyser les données SST au niveau national afin de générer de l'information et des services SST pour transmission à la fonction de fourniture de services SST;

c)

la mise en place d'une fonction visant à fournir des services SST tels qu'ils sont définis à l'article 5, paragraphe 1, aux entités visées à l'article 5, paragraphe 2.

2.   Le cadre de soutien à la SST ne couvre pas le développement de nouveaux capteurs SST.

Article 5

Services SST

1.   Les services SST visés à l'article 4 sont de nature civile. Ils comprennent les services suivants:

a)

l'évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement d'alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d'orbite initiale, d'exploitation en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux;

b)

la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite;

c)

l'évaluation des risques de rentrée incontrôlée d'objets et de débris spatiaux dans l'atmosphère terrestre et la production d'informations y afférentes, y compris l'estimation du créneau et du lieu probable de l'impact éventuel.

2.   Des services SST sont fournis:

a)

à tous les États membres;

b)

au Conseil;

c)

à la Commission;

d)

au SEAE;

e)

aux propriétaires et aux opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux;

f)

aux autorités publiques chargées de la protection civile.

Les services SST sont fournis dans le respect des dispositions concernant l'utilisation et l'échange de données et de l'information SST énoncées à l'article 9.

3.   Les États membres participants, la Commission et, le cas échéant, le CSUE, ne peuvent être tenus pour responsables:

a)

d'un dommage résultant de l'absence ou de l'interruption de la fourniture de services SST;

b)

d'un retard dans la fourniture de services SST;

c)

de l'inexactitude des informations fournies par l'intermédiaire des services SST; ou

d)

d'une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.

Article 6

Rôle de la Commission

1.   La Commission:

a)

gère le cadre de soutien à la SST et assure sa mise en œuvre;

b)

prend les mesures nécessaires pour identifier, contrôler, atténuer et surveiller les risques liés au cadre de soutien à la SST;

c)

assure la mise à jour des besoins des utilisateurs de la SST, comme il convient;

d)

définit des orientations générales pour la gouvernance du cadre de soutien à la SST, notamment pour faciliter la mise en place et le fonctionnement du consortium visé à l'article 7, paragraphe 3;

e)

facilite la participation la plus large possible des États membres, chaque fois que cela est jugé opportun, conformément à l'article 7.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant un plan de coordination et des mesures techniques pertinentes pour les activités relevant du cadre de soutien à la SST. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

3.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en temps utile, toute information pertinente relative à la mise en œuvre du cadre de soutien à la SST, notamment pour apporter transparence et clarté en ce qui concerne:

a)

les efforts indicatifs et les différentes sources de financement de l'Union;

b)

la participation au cadre de soutien de la SST et les actions soutenues par ce biais;

c)

l'évolution de la mise en réseau des moyens SST des États membres et de la fourniture de services SST;

d)

l'échange et l'utilisation de l'information SST.

Article 7

Participation des États membres

1.   Un État membre qui souhaite participer à la mise en œuvre des actions visées à l'article 4 soumet une demande à la Commission en démontrant qu'il satisfait aux critères suivants:

a)

la possession:

i)

de capteurs SST adaptés, disponibles ou en cours de développement, ainsi que de ressources techniques et humaines pour assurer leur fonctionnement; ou

ii)

de capacités d'analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST, ou l'accès à de tels capteurs, ressources ou capacités;

b)

l'établissement d'un plan d'action pour la mise en œuvre des actions énoncées à l'article 4, y compris les modalités de coopération avec d'autres États membres.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne les procédures de soumission des demandes et le respect par les États membres des critères énoncés au paragraphe 1. Ces actes sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

3.   Tous les États membres qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 désignent une entité nationale pour les représenter. Les entités nationales désignées constituent un consortium et concluent l'accord visé à l'article 10.

4.   La Commission publie et actualise la liste des États membres participants sur son site internet.

5.   La responsabilité du fonctionnement des capteurs, du traitement des données et de la mise en œuvre de la politique en matière de données incombe aux États membres participants. Les moyens des États membres participants restent entièrement sous contrôle national.

Article 8

Rôle du centre satellitaire de l'Union européenne

Le centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) peut coopérer avec le consortium qui doit être établi en vertu de l'article 7, paragraphe 3. Dans ce cas, il conclut les accords de mise en œuvre nécessaires avec les États membres participants.

Article 9

Données SST et information SST

L'utilisation et l'échange de l'information SST communiquée par le consortium et l'utilisation de données SST en ce qui concerne le cadre de soutien à la SST aux fins de la mise en œuvre des actions visées à l'article 4 sont soumis aux règles suivantes:

a)

la divulgation non autorisée de données et d'informations est évitée, tout en permettant l'efficacité des opérations et l'optimisation de l'utilisation des informations générées;

b)

la sécurité des données SST est assurée;

c)

l'information SST et les services SST sont mis à la disposition des destinataires des services SST définis à l'article 5, paragraphe 2, selon le principe du «besoin d'en connaître», conformément aux instructions et aux règles de sécurité de l'autorité d'origine des informations et du propriétaire de l'objet spatial concerné.

Article 10

Coordination des activités opérationnelles

Les entités nationales désignées qui constituent le consortium visé à l'article 7, paragraphe 3, concluent un accord qui fixe les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des actions visées à l'article 4. En particulier, ledit accord comporte des dispositions sur:

a)

l'utilisation et l'échange de l'information SST, en tenant compte des recommandations intitulées «Space Situational Awareness data policy — recommendations on security aspects» (politique en matière de données relatives à la surveillance spatiale — recommandations relatives aux aspects de sécurité) qui ont été approuvées;

b)

la création d'une structure de gestion des risques visant à garantir l'application des dispositions concernant l'utilisation et l'échange sécurisé de données SST et de l'information SST;

c)

la coopération avec le CSUE aux fins de la mise en œuvre de l'action visée à l'article 4, paragraphe 1, point c).

Article 11

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure le suivi de la mise en œuvre du cadre de soutien à la SST.

2.   Au plus tard le 1er juillet 2018, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du cadre de soutien à la SST concernant la réalisation des objectifs de la présente décision, tant sur le plan des résultats que sur celui des incidences, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne.

Ce rapport peut être accompagné de propositions de modifications, le cas échéant, y compris la possibilité d'adopter, pour la SST, un acte de base au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 38.

(2)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  JO C 268 du 23.10.2008, p. 1.

(4)  JO C 377 du 23.12.2011, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  Action commune 2001/555/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 5).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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