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Document 32009R1215

Règlement (CE) n o  1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (Version codifiée)

JO L 328 du 15.12.2009, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrogé par 32024R0823

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/oj

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1215/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges.

(3)

La poursuite de l’ouverture du marché communautaire aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté.

(4)

Il est, par conséquent, opportun d’améliorer encore les préférences commerciales autonomes communautaires en supprimant la totalité des plafonds tarifaires restants qui sont appliqués aux produits industriels et en prévoyant de meilleures conditions d’accès au marché communautaire pour les produits agricoles et ceux de la pêche, y compris les produits transformés.

(5)

Ces mesures proposées s’inscrivent dans le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne pour répondre à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Elles ne constitueront pas un précédent dans la politique commerciale de la Communauté à l’égard d’autres pays tiers.

(6)

Conformément au processus de stabilisation et d’association mis en place par l’Union européenne, qui repose sur l’approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L’octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi qu’à la volonté des pays concernés d’intensifier les relations économiques entre eux. L’octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne devrait être lié à leur volonté de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l’OMC. En outre, l’octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes est subordonné à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

(7)

Les préférences commerciales ne peuvent être accordées qu’à des pays et territoires disposant d’une administration des douanes.

(8)

La Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies placé sous l’administration civile internationale de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), (ci-après dénommé «Kosovo»), satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires devraient être accordées à tous ces pays et territoires afin d’éviter toute discrimination dans la région.

(9)

Les mesures commerciales prévues par le présent règlement devraient tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo constituent chacun un territoire douanier distinct.

(10)

La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la Serbie (3).

(11)

L’Albanie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro ne devraient continuer à bénéficier des concessions visées par le présent règlement que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels entre la Communauté et ces pays.

(12)

Aux fins des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) devraient être appliquées.

(13)

Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(15)

Les régimes d’importation prévus par le présent règlement devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l’expérience acquise dans l’octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre 2010,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 3.

3.   Les produits originaires d’Albanie, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues par le présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d’accords bilatéraux entre la Communauté et ces pays.

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné:

a)

au respect de la définition des «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 1, du règlement (CEE) no 2454/93;

b)

à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000; et

c)

à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

2.   L’octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

Si cette condition n’est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

1.   Pour certains produits de la pêche et les vins, énumérés à l’annexe I et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

2.   Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l’annexe II et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.

Le volume du contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes se répartit entre les pays et territoires bénéficiaires de la façon suivante:

a)

1 500 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b)

9 175 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

Les importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef», définis dans l’annexe II et originaires d’Albanie, ne bénéficient d’aucune concession tarifaire.

Toute demande d’importation dans le cadre de ces contingents est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du pays exportateur et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (6).

3.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a)

12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b)

180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

4.   Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, prendre les mesures appropriées conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés communautaires et de leurs mécanismes régulateurs.

Article 4

Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» et pour le sucre

Les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef» sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes no s1701 et 1702 de la nomenclature combinée sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.

Article 5

Administration des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 6

Accès aux contingents tarifaires

Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

Article 7

Attribution de compétence

La Commission adopte conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l’application du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 4, notamment:

a)

les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b)

les modifications rendues nécessaires par la conclusion d’autres accords entre la Communauté et les pays et territoires visés à l’article 1er.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes communautaire, ci-après dénommé «comité», établi par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 9

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 1.

Article 10

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non respect des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l’article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d’avoir préalablement:

a)

informé le comité;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires bénéficiaires;

c)

publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par le pays ou territoire bénéficiaire concerné, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

2.   Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans les 10 jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans les 30 jours.

3.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire après consultation du comité, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 2007/2000 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(2)  Voir annexe III.

(3)  JO L 90 du 8.4.2005, p. 36.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Taux applicable

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

50 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

110 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

75 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

60 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

60 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux

129 000 hl (2)

Albanie (3), Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine (5), Monténégro (6), territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d’ordre 09.1588 est augmenté.

(3)  L’imputation des vins originaires de l’Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

(4)  L’imputation des vins originaires de la Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589.

(5)  L’imputation des vins originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

(6)  L’imputation des vins originaires du Monténégro sur ces contingents tarifaires globaux est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.


ANNEXE II

Définition des produits «baby beef» visés à l’article 3, paragraphe 2

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

 

 

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

– autres:

 

 

– – des espèces domestiques:

 

 

– – – d’un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – – Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinées à la boucherie:

 

10

– n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 320 kg et n’excédant pas 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – autres:

 

11

21

31

91

– n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 320 kg et n’excédant pas 470 kg (1)

 

 

– – – – autres:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinés à la boucherie:

 

10

– Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n’excédant pas 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – autres:

 

21

91

– Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n’excédant pas 500 kg (1)

 

 

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

– en carcasses ou demi-carcasses:

 

91

– Carcasses d’un poids égal ou supérieur à 180 kg et n’excédant pas 300 kg et demi-carcasses d’un poids égal ou supérieur à 90 kg et n’excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

 

 

– autres morceaux non désossés:

ex 0201 20 20

 

– – Quartiers dits «compensés»:

 

91

– Quartiers dits «compensés», d’un poids égal ou supérieur à 90 kg et n’excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 30

 

– – Quartiers avant attenants ou séparés:

 

91

– Quartiers avant séparés d’un poids égal ou supérieur à 45 kg et n’excédant pas 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 50

 

– – Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

91

– Quartiers arrière séparés d’un poids égal ou supérieur à 45 kg et n’excédant pas 75 kg — ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et n’excédant pas 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola» — présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


ANNEXE III

Règlement abrogé

avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil

(JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil

(JO L 295 du 23.11.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2487/2001 de la Commission

(JO L 335 du 19.12.2001, p. 9).

 

Règlement (CE) no 607/2003 de la Commission

(JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).

uniquement article 1er

Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil

(JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission

(JO L 203 du 4.8.2005, p. 6).

 

Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil

(JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 530/2007 du Conseil

(JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

 

Règlement (CE) no 407/2008 de la Commission

(JO L 122 du 8.5.2008, p. 7).

 


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2007/2000

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6

Article 4

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 11

Article 17

Article 12

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


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