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Document 32007R1002

Règlement (CE) n°  1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) n°  2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte

JO L 226 du 30.8.2007, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; abrogé par 32010R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1002/oj

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1002/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 10, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 196/97 de la Commission (3) du 31 janvier 1997 fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte. Depuis son entrée en application, des règlements horizontaux ou sectoriels, à savoir le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6), ont été adoptés ou modifiés et doivent être pris en compte au titre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 196/97.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent pour des raisons de clarté d’adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l’importation de riz originaire d’Égypte en adoptant un nouveau règlement et en abrogeant le règlement (CE) no 196/97.

(3)

L’article premier du règlement (CE) no 2184/96 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire global de 32 000 tonnes de riz par campagne de commercialisation relevant du code NC 1006 originaires d’Égypte. Le droit de douane applicable est celui prévu par le règlement (CE) no 1785/2003, conformément aux articles 11 à 11 quinquies, diminué d’un montant équivalent à 25 % de la valeur dudit droit. Compte tenu de l’application possible de différents droits de douane, il convient de déterminer les conditions d’application de la réduction de 25 %.

(4)

Dans un souci de bonne gestion dudit contingent, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006. Pour la même raison il convient de définir les règles spécifiques applicables pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission ainsi que les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. De même, en vue d’améliorer le contrôle de ce contingent, ainsi que de simplifier la gestion de celui-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d’importation soit effectué de manière hebdomadaire et de fixer le montant de la garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

(5)

Les dispositions applicables au document de transport et à la preuve de l’origine préférentielle, lors de la mise en libre pratique du produit, sont définies par le protocole IV de la décision 2004/635/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (7). Il convient de prévoir les modalités d’application de celles-ci pour le contingent en question.

(6)

Il y a lieu d’appliquer ces mesures à partir du début de la prochaine campagne de commercialisation, à savoir le 1er septembre 2007.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contingent tarifaire annuel visé à l’article 1er du règlement (CE) no 2184/96 est ouvert le 1er jour de chaque campagne de commercialisation pour une quantité de 32 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire et en provenance d’Égypte.

Le droit de douane applicable pour ces importations est, selon le cas, celui fixé conformément à l’article 11, 11 bis, 11 quater ou 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, diminué de 25 %.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4094.

2.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1.   La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 1 000 tonnes au plus.

Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimale.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1 du (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres.

3.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

1.   La demande de certificat et le certificat d’importation comportent les mentions suivantes:

a)

dans les cases 7 et 8, l’indication «Égypte» et la mention «oui» marquée d’une croix;

b)

dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe.

2.   Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est égal à 25 % du droit de douane calculé conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater ou 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, applicable le jour de la demande.

Toutefois, la garantie ne peut, selon le cas, être inférieure à celles prévues respectivement à l’article 12, point a) et à l’article 12, point a bis) du règlement (CE) no 1342/2003.

3.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent la Commission fixe en vertu de l’article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation des nouvelles demandes de certificats d’importation.

Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.

Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.

4.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 le certificat d’importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’à la fin du mois suivant.

Article 4

La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un document de transport et d’une preuve d’origine préférentielle, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question, conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord euro-méditerranéen.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication «néant» est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.

Article 6

Le règlement (CE) no 196/97 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 31 du 1.2.1997, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(7)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 38.


ANNEXE

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)

:

en bulgare

:

Ставка на мито, намалена с 25 % (Регламент (ЕО) № 1002/2007)

:

en espagnol

:

Derecho de aduana reducido en un 25 % [Reglamento (CE) no 1002/2007]

:

en tchèque

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 1002/2007)

:

en danois

:

Told nedsat med 25 % (forordning (EF) nr. 1002/2007)

:

en allemand

:

um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1002/2007)

:

en estonien

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 1002/2007)

:

en grec

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007]

:

en anglais

:

Duty reduced by 25 % (Regulation (EC) No 1002/2007)

:

en français

:

Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 1002/2007]

:

en irlandais

:

Laghdú 25 % ar dhleacht (Rialachán (CE) Uimh. 1002/2007)

:

en italien

:

Dazio ridotto del 25 % [regolamento (CE) n. 1002/2007]

:

en letton

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 1002/2007)

:

en lituanien

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007)

:

en hongrois

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (1002/2007/EK rendelet)

:

en maltais

:

Dazju mnaqqas b’25 % (Regolament (KE) Nru 1002/2007)

:

en néerlandais

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 1002/2007)

:

en polonais

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 1002/2007)

:

en portugais

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 1002/2007]

:

en roumain

:

Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 1002/2007]

:

en slovaque

:

Clo znížené o 25 % [nariadenie (ES) č. 1002/2007]

:

en slovène

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 1002/2007)

:

en finnois

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 1002/2007)

:

en suédois

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 1002/2007).


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