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Document 32007R1001

Règlement (CE) n°  1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) n°  800/1999 et (CE) n°  2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

JO L 226 du 30.8.2007, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. implic. par 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1001/oj

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1001/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18, et les dispositions correspondantes des autres règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) dispose en particulier que certaines pièces justificatives doivent être présentées pour montrer que les produits pour lesquels des restitutions à l’exportation sont demandées ont effectivement été importés en l’état dans un pays tiers déterminé, lorsqu’un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Il y a lieu de simplifier les procédures relatives aux pièces justificatives à produire tout en préservant les intérêts financiers de la Communauté. Il convient que la Commission et les États membres contrôlent l’utilisation des procédures simplifiées et prennent les mesures qui s’imposent en cas d’infraction.

(2)

Dans la pratique, les pays tiers pour lesquels les restitutions à l’exportation pour un produit déterminé font l’objet d’un taux différencié inférieur à la moyenne ou égal à zéro se situent généralement à proximité de la Communauté tandis que ceux qui bénéficient d’un taux de restitution supérieur ou égal à la moyenne sont généralement plus éloignés du territoire communautaire. Dans de nombreux cas, les exportateurs éprouvent des difficultés à obtenir la preuve de l’importation dans ces pays plus lointains.

(3)

Les pays pour lesquels un taux de restitution supérieur ou égal à la moyenne a été fixé peuvent être considérés comme situés dans une «zone de restitution éloignée» pour le produit concerné. Toutefois, il convient d’exclure de cette zone les pays éloignés pour lesquels la partie différenciée de la restitution est inférieure à la moyenne ou égale à zéro. Il importe également d’exclure de cette zone les pays pour lesquels il existe un risque réel de détournement des flux commerciaux, ainsi que tous les pays pour les secteurs dans lesquels ce risque réel de détournement existe.

(4)

Lorsqu’une déclaration d’exportation est établie pour un pays situé dans une zone de restitution éloignée et que l’exportation se fait par transport maritime par conteneur, la combinaison de plusieurs facteurs (gestion commerciale du conteneur, documents de transport et mode de transport relativement rigide) donne un degré d’assurance raisonnable que les produits ont été importés dans le pays tiers déterminé. Dans ces circonstances, la preuve que les produits ont été transportés et déchargés dans un pays situé dans la zone de restitution éloignée peut être fournie par la présentation à la fois d’un document attestant le transport jusqu’au port dans le pays de destination ou jusqu’au port desservant le pays de l’hinterland de destination et d’une déclaration de déchargement.

(5)

Lorsque le système informatique et commercial de suivi et de localisation d’un opérateur de conteneurs est conforme aux normes de sécurité opérationnelles fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4), et fournit des informations équivalentes à celles contenues dans les documents de transport, les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations plutôt que les documents sur support papier comme preuve de transport jusqu’au pays de destination.

(6)

L’article 17 du règlement (CE) no 800/1999 prévoit des dérogations limitées à 2 400 et à 12 000 EUR pour la partie différenciée de la restitution accordée pour les destinations proches ou lointaines. Il est jugé utile de prévoir une nouvelle dérogation pour le transport maritime par conteneur vers des zones de restitution éloignées, sous réserve de la présentation du document de transport et d’une des déclarations de déchargement visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c). Une telle dérogation ne peut être accordée que si les informations relatives au déchargement dans le port situé dans la zone de restitution éloignée ont été fournies. Pour s’assurer de la fiabilité de la preuve fournie dans le cadre de ces dérogations, il importe d’accorder les dérogations sous la forme d’autorisations révocables.

(7)

Afin de réduire le risque de substitution, il convient de sceller tous les moyens de transport ou colis sauf dans les cas exceptionnels où les produits peuvent être identifiés par d’autres moyens conformément à l’article 340 bis et à l’article 357 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5). Cette exigence a été fixée à l’article 7 du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (6). Étant donné que cette exigence fait partie des formalités relatives à la déclaration d’exportation et qu’elle est d’ordre général, il convient de la supprimer du règlement (CE) no 2090/2002 et d’inclure une disposition similaire dans le règlement (CE) no 800/1999.

(8)

Il importe que le bureau de douane de sortie dispose dans l’exemplaire du formulaire de contrôle T5 d’informations précisant si les produits qui lui sont présentés peuvent faire l’objet du contrôle de substitution requis conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2090/2002. Étant donné que le formulaire de contrôle T5 peut également être utilisé pour des produits qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle de substitution, il convient, si les produits exportés bénéficient d’un droit à restitution, de l’indiquer dans la case 107 de l’exemplaire du formulaire de contrôle T5.

(9)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en conséquence.

(10)

Les dispositions du présent règlement relatives à la preuve d’arrivée à destination s’appliquent aux demandes de restitution présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La finalité du présent règlement étant de simplifier la gestion du régime à la fois pour les opérateurs et pour les États membres, il importe qu’il soit également possible de l’appliquer, à la demande de l’exportateur, aux demandes de restitution présentées avant cette date à condition qu’elles aient été introduites avant l’expiration du délai de présentation de la preuve.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«p)

“zone de restitution éloignée”: toutes les destinations auxquelles s’applique la même partie différenciée de la restitution non égale à zéro pour un produit déterminé, à l’exception des destinations exclues pour ce produit, mentionnées à l’annexe XI;

q)

“pays de l’hinterland”: un pays tiers ne disposant pas de port maritime, desservi par le port maritime d’un autre pays tiers.»

2)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les marchandises pour lesquelles une restitution à l’exportation est demandée doivent être scellées par le bureau de douane d’exportation ou sous son contrôle. L’article 340 bis et l’article 357, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent mutatis mutandis.»

3)

À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si des restitutions sont demandées, la case 107 porte l’une des mentions qui figurent à l’annexe XII.»

4)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation, le produit:

a)

doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue, ou

b)

doit avoir été déchargé en l’état dans une zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution est prévue selon les conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, point b), et à l’article 17, paragraphe 2.

Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l’article 49.»

5)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:

a)

le document douanier, une copie ou une photocopie de ce document, ou une copie papier des informations équivalentes enregistrées par voie électronique par l’autorité douanière compétente; la copie, la photocopie ou la copie papier est certifiée conforme par:

i)

l’organisme qui a visé le document original ou qui a enregistré par voie électronique l’information équivalente,

ii)

les services officiels du pays tiers concerné,

iii)

les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné,

iv)

un organisme chargé du paiement de la restitution;

b)

une attestation de déchargement et d’importation établie par une société internationale agréée pour le contrôle et la surveillance (ci-après dénommée “société de surveillance”) en conformité avec les règles prévues à l’annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe VII; la date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.

À la demande de l’exportateur, un organisme de paiement peut renoncer à l’exigence de certification visée au premier alinéa, point a), lorsqu’il est en mesure de vérifier que les formalités douanières d’importation ont été respectées en accédant aux informations enregistrées par voie électronique par les autorités compétentes du pays tiers ou en leur nom.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport relatif aux produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été établie.

À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter des informations équivalentes à celles figurant dans les documents de transport dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, lettre B, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (7).

6)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   Les États membres peuvent exempter les exportateurs de l’obligation de fournir la preuve — différente du document de transport ou de son équivalent électronique visé à l’article 16, paragraphe 3 — nécessaire conformément à l’article 16 en cas de déclaration d’exportation donnant droit à une restitution lorsque:

a)

la partie différenciée de la restitution n’est pas supérieure à:

i)

2 400 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l’annexe IV,

ii)

12 000 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l’annexe IV, ou

b)

le port de destination est situé dans la zone de restitution éloignée pour le produit concerné.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1, point b), ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les produits sont transportés dans des conteneurs et le transport des conteneurs jusqu’au port de déchargement se fait par voie maritime;

b)

le document de transport mentionne comme destination le pays indiqué dans la déclaration d’exportation ou un port normalement utilisé pour le déchargement des produits destinés à un pays de l’hinterland, qui correspond au pays de destination mentionné dans la déclaration d’exportation;

c)

la preuve du déchargement est fournie conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c).

À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter que la preuve de déchargement visée au paragraphe 1, point c), soit fournie au moyen d’informations équivalentes à celles figurant dans le document de déchargement dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination et de leur déchargement, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, point B, du règlement (CE) no 885/2006.

La preuve de déchargement peut être fournie conformément au paragraphe 1, point c), ou conformément au paragraphe 2, sans que l’exportateur doive fournir la preuve qu’il a pris les mesures appropriées pour obtenir le document visé à l’article 16, paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point a), est automatique à l’exclusion des cas où le paragraphe 4 s’applique.

Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point b), est accordé pour une période de trois ans, par une autorisation écrite accordée préalablement à l’exportation, à la demande de l’exportateur. L’exportateur qui utilise cette autorisation mentionne le numéro de l’autorisation sur la demande de paiement.

4.   Si l’État membre estime que les produits pour lesquels l’exportateur demande une exemption au titre du présent article ont été exportés vers un pays autre que celui mentionné dans la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, vers un pays situé en dehors de la zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution a été fixée, ou que l’exportateur a procédé à une division artificielle de l’opération d’exportation afin de profiter d’une exemption, l’État membre retire sans délai à l’exportateur concerné le bénéfice de l’exemption accordée par le présent article.

L’exportateur concerné ne sera plus admissible au bénéfice d’une exemption au titre du présent article pendant une période de deux ans à compter de la date du retrait de l’autorisation.

En cas de retrait du bénéfice de l’exemption, le droit à la restitution à l’exportation pour les produits concernés cesse d’exister et la restitution est remboursée sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 16 pour les produits concernés.

De plus, le droit à la restitution à l’exportation cesse d’exister pour les produits mentionnés dans toute déclaration d’exportation établie après la date de l’acte qui a mené au retrait du bénéfice de l’exemption, et les restitutions sont remboursées, sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 16 pour les produits concernés.»

7)

À l’annexe IV, le titre est remplacé par le texte suivant:

8)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XI et XII.

Article 2

L’article 7 du règlement (CE) no 2090/2002 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

À la demande de l’exportateur, l’article 1er, paragraphes 1, 4, 5 et 6, peut s’appliquer aux demandes de restitution présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement à condition que le délai fixé à l’article 49, paragraphe 2, ou, le cas échéant, à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 ne soit pas arrivé à expiration.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(6)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1847/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 21).

(7)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90


ANNEXE

«

ANNEXE XI

Produits et destinations exclus de la zone de restitution éloignée

SECTEUR DE PRODUITS — DESTINATIONS EXCLUES

Sucre (1)

Sucre ou produits du sucre relevant du code NC 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, 2106 90 30, 2106 90 59 — Maroc, Algérie, Turquie, Syrie, Liban

Céréales (1)

NC 1001 — Fédération de Russie, Moldova, Ukraine, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Albanie, ARYM, Turquie, Syrie, Liban, Israël, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Ceuta, Melilla

CN 1003 — Toutes les destinations

CN 1004 — Islande, Fédération de Russie

Riz (1)

CN 1006 — Toutes les destinations

Lait et produits laitiers (1)

Tous les produits — Maroc, Algérie

Laits et produits laitiers du code NC 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90, 0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90 — Canada, Mexique, Turquie, Syrie, Liban

0406 — Syrie, Liban, Mexique

Viande bovine

Tous les produits — Toutes les destinations

Vin

Tous les produits — Zones 3 et 4 à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2001, Maroc, Algérie

Volaille

Viande de volaille — Toutes les destinations

Poussins d’un jour du code NC 0105 11 — États-Unis d’Amérique, Canada, Mexique

Œufs (1)

Œufs en coquille du code NRE 0407 00 30 9000 Japon, Russie, Chine, Taïwan

Œufs à couver du code NRE 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 — États-Unis d’Amérique, Canada, Mexique

ANNEXE XII

Mentions visées à l’article 8

:

En bulgare

:

Регламент (ЕО) № 800/1999

:

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 800/1999

:

En tchèque

:

Nařízení (ES) č. 800/1999

:

En danois

:

Forordning (EF) nr. 800/1999

:

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

En estonien

:

Määrus (EÜ) nr 800/1999

:

En grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

En anglais

:

Regulation (EC) No 800/1999

:

En français

:

Règlement (CE) no 800/1999

:

En italien

:

Regolamento (CE) n. 800/1999

:

En letton

:

Regula (EK) Nr. 800/1999

:

En lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

En hongrois

:

800/1999/EK rendelet

:

En maltais

:

Regolament (KE) Nru 800/1999

:

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 800/1999

:

En polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

En roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

En slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

En slovène

:

Uredba (ES) št. 800/1999

:

En finnois

:

Asetus (EY) N:o 800/1999

:

En suédois

:

Förordning (EG) nr 800/1999

»

(1)  Sous une forme autre que celle des produits ne relevant pas de l’annexe I, contenant moins de 90 % en poids du produit concerné.


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