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Document 32006R1452

Règlement (CE) n o  1452/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 prévoyant des mesures transitoires pour la gestion d’un contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais d’octobre à décembre 2006 et dérogeant au règlement (CE) n o  2535/2001

JO L 271 du 30.9.2006, p. 40–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1452/oj

30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1452/2006 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

prévoyant des mesures transitoires pour la gestion d’un contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais d’octobre à décembre 2006 et dérogeant au règlement (CE) no 2535/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2) établit en particulier des dispositions en ce qui concerne le «beurre néo-zélandais», visé à l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

En application des articles 26 et 29 du règlement (CE) no 1255/1999, selon lesquels la Commission doit faire en sorte, conformément à l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l’affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, que les certificats d’importation soient délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, et qu’il n’y ait pas de discriminations entre les importateurs, le règlement (CE) no 1118/2006 de la Commission (3) prévoit la suspension, à partir du 12 juillet 2006, de la délivrance des certificats d’importation dans le cadre du contingent actuellement applicable au beurre néo-zélandais.

(3)

L’établissement d’instruments appropriés pour la gestion du contingent tarifaire ne peut pas être achevé à temps pour que les quantités restantes de 2006 puissent être importées. Afin de garantir la continuité des flux commerciaux avec la Nouvelle-Zélande, il convient donc d’adopter des mesures transitoires permettant de délivrer des certificats d’importation pour la période se terminant le 31 décembre 2006, jusqu’à la mise en place des dispositions définitives régissant la gestion du contingent tarifaire à compter du 1er janvier 2007, ce qui garantirait aux importateurs un accès non discriminatoire au contingent, conformément à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-313/04.

(4)

Étant donné la nécessité de garantir l’efficacité de ces mesures transitoires et la viabilité économique des quantités allouées à chaque opérateur, il y a lieu, compte tenu du peu de temps dont on dispose pour les livraisons, d'exiger que chaque demande porte sur une quantité minimale déterminée. De plus, afin de garantir l’authenticité des demandes de certificats d’importation et d’assurer une utilisation maximale du contingent, il convient de prévoir que ces demandes soient assorties du contrat conclu avec l’exportateur et que les certificats correspondants ne soient pas transférables.

(5)

Pour assurer une gestion correcte et équitable du contingent, il est nécessaire de prévoir que, s'il n'y a pas un nombre minimal de demandes, il convient de lancer le plus rapidement possible un nouveau cycle d’octroi de certificats, et que, en fin de compte, s’il n’y a pas au moins six contrats, aucun certificat d’importation n’est délivré dans le cadre du régime transitoire.

(6)

Il convient que les importations de beurre néo-zélandais respectent certaines exigences en matière de qualité énoncées au règlement (CE) no 2535/2001. Il y a lieu de présenter le certificat IMA 1 au moment de l’importation pour attester la conformité à ces exigences et prouver l’origine du beurre.

(7)

Pour que les quantités restantes puissent être importées en 2006 au titre du contingent no 09.4589 visé à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, il est donc nécessaire de lever la suspension de la délivrance des certificats d’importation en abrogeant le règlement (CE) no 1118/2006 et de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) no 2535/2001.

(8)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Importation de beurre néo-zélandais

Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, le chapitre III du titre 2 du règlement (CE) no 2535/2001 s'applique à l'importation d'un volume de 14 294,6 tonnes de beurre (ci-après dénommé «beurre néo-zélandais») pour l'année 2006 sous le numéro de contingent 09.4589, visé à l’annexe III.A dudit règlement, pour lequel la délivrance des certificats était suspendue au titre du règlement (CE) no 1118/2006.

Article 2

Conditions requises pour les demandes de certificats d’importation

1.   Les demandes de certificats d'importation du beurre néo-zélandais au titre du présent règlement ne sont recevables que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les importateurs doivent être agréés en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2535/2001 et, par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, de ce même règlement, ils doivent déposer leurs demandes de certificats dans l’État membre dans lequel ils ont reçu leur agrément;

b)

les importateurs doivent présenter l’original ou une copie authentifiée d’un contrat d’achat avec un exportateur néo-zélandais pour l’importation du beurre tel que décrit à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, pour une quantité au moins égale à celle mentionnée dans la demande;

c)

chaque importateur ne peut déposer qu’une seule demande, et s’il en dépose plus d’une, toutes ses demandes sont irrecevables;

d)

les demandes doivent porter sur une quantité qui doit s’élever à 1 000 tonnes au moins, mais qui ne doit pas être supérieure à 30 % de la quantité visée à l'article 1er.

2.   Le dépôt des demandes de certificats a lieu du 16 au 18 octobre 2006.

Article 3

Délivrance des certificats

1.   Le 20 octobre 2006 au plus tard, les États membres notifient à la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, les demandes de certificats déposées au titre du présent règlement, en précisant le nom des demandeurs et les quantités demandées par chacun d’entre eux.

2.   La Commission décide, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date visée au paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats déposées et en informe les États membres. Lorsque moins de six demandes valables au total ont été déposées, aucune demande n’est acceptée et l'article 4 s'applique.

3.   Dans le cas où la quantité totale pour laquelle des certificats ont été demandés dépasse le volume visé à l’article 1er, la Commission applique un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans ce cas, la partie de la garantie correspondant aux quantités non allouées est libérée.

4.   Les certificats ne sont délivrés qu’aux demandeurs dont les demandes de certificats ont été communiquées conformément au paragraphe 1. Ces certificats sont délivrés dans un délai maximal de deux jours ouvrables suivant la date à laquelle les États membres ont été informés de la décision visée au paragraphe 2.

Article 4

Nouveau cycle d’octroi de certificats

1.   Si la Commission a décidé de n’accepter aucune demande de certificat, conformément à l’article 3, paragraphe 2, un nouveau cycle d’octroi de certificats est ouvert dans le cadre du présent règlement, aux fins duquel:

a)

la période visée à l’article 2, paragraphe 2, va désormais du 2 au 6 novembre 2006; et

b)

la date visée à l’article 3, paragraphe 1, est désormais le 8 novembre 2006.

2.   Si, au cours de la période prévue au paragraphe 1, point a), moins de six demandes valables sont déposées, aucun certificat d’importation n’est délivré pour le contingent visé à l’article 1er.

Article 5

Indications sur les demandes et les certificats

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2535/2001, la demande de certificat peut comporter dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC figurant au numéro de contingent 09.4589 visé à l’annexe III.A dudit règlement. Si une demande de certificat indique plus d’un code NC, elle doit préciser la quantité demandée pour chaque code, et un certificat distinct est délivré pour chacun d’entre eux.

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats et les certificats incluent dans la case 20 une référence au présent règlement.

Article 6

Certificats

1.   Les certificats d’importation délivrés en vertu du présent règlement sont valables jusqu’au 31 décembre 2006.

2.   Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000 (4), les certificats d’importation délivrés en vertu du présent règlement ne peuvent être transférés.

3.   L'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001 ne s’applique pas.

4.   Par dérogation à l’article 36, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2535/2001, lorsqu'un lot de beurre ne remplit pas les exigences en matière de composition énoncées à l’annexe III.A dudit règlement, les autorités douanières n’envoient pas le certificat à l’autorité émettrice.

La quantité correspondante n’est pas retirée du certificat d'importation.

Article 7

Certificats IMA 1

1.   Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, le taux du droit prévu à l’annexe III.A dudit règlement ne s’applique au beurre néo-zélandais importé au titre du présent règlement que sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique assortie d’un certificat IMA 1, qui prouve le respect des conditions d’admissibilité et l’origine du beurre couvert par cette déclaration.

2.   Le certificat IMA 1 n’est pas valable au-delà du 31 décembre 2006.

3.   L'engagement prévu à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001, selon lequel le certificat IMA 1 doit être délivré pour la quantité totale couverte avant que le produit qu’il couvre ne quitte le territoire du pays qui le délivre, ne s’applique pas.

Article 8

Transmission des informations à la Commission

Sans préjudice de l’article 39 du règlement (CE) no 2535/2001, les États membres communiquent à la Commission, avant le 28 février 2007, la quantité de beurre néo-zélandais importée au titre du présent règlement et mise en libre pratique pour laquelle la garantie a été libérée.

Article 9

Abrogation du règlement (CE) no 1118/2006

Le règlement (CE) no 1118/2006 est abrogé.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 11.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).


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