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Document 32006R1451
Commission Regulation (EC) No 1451/2006 of 29 September 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards fluazuron, sodium nitrite and peforelin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1451/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le fluazuron, le nitrite de sodium et le peforelin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1451/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le fluazuron, le nitrite de sodium et le peforelin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 271 du 30.9.2006, p. 37–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 735–739
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470
30.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/37 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1451/2006 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2006
modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le fluazuron, le nitrite de sodium et le peforelin
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 2 et 3,
vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) |
Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrées aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90. |
(2) |
La substance fluazuron figure à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Après communication et évaluation de données supplémentaires, il a été recommandé d’inclure le fluazuron à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. |
(3) |
Après examen d’une demande pour la fixation des limites maximales de résidus de nitrite de sodium dans les animaux laitiers, il est jugé approprié d'inclure cette substance dans l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour les espèces de bovins à usage topique seulement. |
(4) |
Après examen d’une demande de fixation des limites maximales de résidus de peforelin dans les espèces porcines, il est jugé approprié d’inclure cette substance dans l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour les espèces porcines. |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence. |
(6) |
Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés qui ont été octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2) pour tenir compte des dispositions du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1231/2006 de la Commission (JO L 225 du 17.8.2006, p. 3).
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
A. La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.4. Dérivés de l’acylurée
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Fluazuron |
Fluazuron |
Bovins (1) |
200 μg/kg |
Muscle |
7 000 μg/kg |
Graisse |
|||
500 μg/kg |
Foie |
|||
500 μg/kg |
Reins |
B. Les substances suivantes sont insérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90:
1. Produits chimiques inorganiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Espèces animales |
«Nitrite de sodium |
Bovins (2) |
2. Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Espèces animales |
«Peforelin |
Porcins» |
(1) Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine.»
(2) Pour usage topique seulement.»