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Document 32006R1449

Règlement (CE) n o  1449/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 diminuant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les montants de l’aide accordée aux producteurs de certains agrumes à la suite du dépassement du seuil de transformation dans certains États membres

JO L 271 du 30.9.2006, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1449/oj

30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1449/2006 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

diminuant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les montants de l’aide accordée aux producteurs de certains agrumes à la suite du dépassement du seuil de transformation dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2202/96 a établi pour certains agrumes un seuil communautaire de transformation, réparti entre les États membres, conformément à l’annexe II dudit règlement.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96 prévoit que, lorsque ce seuil est dépassé, les montants de l’aide indiqués à l’annexe I dudit règlement sont réduits dans tout État membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé. Le dépassement du seuil est apprécié sur la base de la moyenne des quantités transformées dans le cadre du régime d’aide au cours des trois campagnes de commercialisation ou périodes équivalentes précédant la campagne pour laquelle l’aide doit être fixée.

(3)

Les États membres ont communiqué les quantités d’oranges transformées dans le cadre du régime d’aide, conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2202/96 (2). Sur la base de ces données, un dépassement de 205 989 tonnes du seuil de transformation communautaire a été constaté. À l’intérieur de ce dépassement, un dépassement des seuils relatifs à l’Italie et au Portugal a été constaté. En conséquence, les montants de l’aide pour les oranges indiqués à l’annexe I du règlement (CE) no 2202/96 pour la campagne de commercialisation 2006/2007 doivent être diminués de 28,63 % en Italie et de 20,68 % au Portugal.

(4)

Les États membres ont communiqué, conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2111/2003, les quantités de petits agrumes transformés dans le cadre du régime d’aide. Sur la base de ces données, un dépassement de 79 306 tonnes du seuil de transformation communautaire a été constaté. À l’intérieur de ce dépassement, un dépassement des seuils relatifs à l’Italie, au Portugal et à Chypre a été constaté. En conséquence, les montants de l’aide pour les mandarines, les clémentines et les satsumas indiqués à l’annexe I du règlement (CE) no 2202/96 pour la campagne de commercialisation 2006/2007 doivent être diminués de 64,94 % en Italie, de 86,80 % au Portugal et de 36,52 % à Chypre.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne l’Italie et le Portugal, et pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les montants de l’aide à octroyer au titre du règlement (CE) no 2202/96 pour les oranges livrées à la transformation figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

En ce qui concerne l’Italie, le Portugal et Chypre, et pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les montants de l’aide à octroyer au titre du règlement (CE) no 2202/96 pour les mandarines, les clémentines et les satsumas livrés à la transformation figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.


ANNEXE I

(EUR/100 kg)

 

Contrats pluriannuels

Contrats couvrant une seule campagne de commercialisation

Producteurs individuels

Italie

8,04

6,99

6,30

Portugal

8,94

7,77

7,00


ANNEXE II

(EUR/100 kg)

 

Contrats pluriannuels

Contrats couvrant une seule campagne de commercialisation

Producteurs individuels

Italie

3,67

3,19

2,87

Portugal

1,38

1,20

1,08

Chypre

6,65

5,78

5,20


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