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Document 32004D2241

Décision n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

JO L 390 du 31.12.2004, p. 6–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; abrogé par 32018D0646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/2241/oj

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/6


DÉCISION N o 2241/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

15 décembre 2004

instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Une meilleure transparence des qualifications et des compétences facilitera la mobilité dans toute l'Europe à des fins d'éducation et de formation tout au long de la vie, contribuant ainsi au développement d'un enseignement et d'une formation de qualité, et facilitera la mobilité à des fins professionnelles, aussi bien entre les pays qu'entre les secteurs.

(2)

Le plan d'action pour la mobilité (4) adopté par le Conseil européen qui s'est tenu à Nice les 7, 8 et 9 décembre 2000 et la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs (5) préconisent de généraliser l'usage de documents pour la transparence des qualifications et des compétences, en vue de créer un espace européen des qualifications. Le plan d'action de la Commission en matière de compétences et de mobilité appelle à la création et au renforcement d'instruments d'aide à la transparence et à la transférabilité des qualifications afin de faciliter la mobilité dans et entre les secteurs d'activité. Le Conseil européen qui s'est tenu à Barcelone les 15 et 16 mars 2002 a aussi demandé que des actions complémentaires soient entreprises pour mettre en place des instruments améliorant la transparence des diplômes et des qualifications. Les résolutions du Conseil du 3 juin 2002 sur les compétences et la mobilité (6) et du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (7) appellent à une coopération accrue, entre autres afin d'élaborer un cadre pour la transparence et la reconnaissance sur la base des instruments existants.

(3)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels (8) demande que des actions soient réalisées en vue d'augmenter la transparence dans l'enseignement et la formation professionnels par la mise en œuvre et la rationalisation des instruments et réseaux d'information, y compris l'intégration des instruments existants dans un cadre unique. Celui-ci devrait se composer d'un portefeuille de documents portant un même «nom de marque» et un même logo, qui s'appuieraient sur des systèmes d'information adéquats, et dont l'usage serait encouragé au moyen d'actions de promotion durables, au niveau européen et au niveau national.

(4)

Un certain nombre d'instruments ont été mis au point ces dernières années, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau international, pour aider les citoyens européens à mieux faire connaître leurs qualifications et leurs compétences lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi ou sollicitent leur admission à une formation. Il s'agit du modèle européen commun de curriculum vitae (CV) proposé par la recommandation 2002/236/CE de la Commission du 11 mars 2002 (9), du supplément au diplôme recommandé par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997, de l'Europass-Formation établi par la décision du Conseil 1999/51/CE du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage (10), du supplément au certificat et du portfolio européen des langues élaboré par le Conseil de l'Europe. Il convient d'intégrer ces instruments dans le cadre unique.

(5)

D'autres documents compatibles avec l'objectif du cadre unique devraient pouvoir être ajoutés après que la structure et les procédures de mise en œuvre auront été établies et rendues opérationnelles. Le cadre unique pourrait notamment être élargi par la suite en vue d'y inclure un instrument visant à enregistrer les compétences des titulaires en matière de technologie de l'information.

(6)

Une information et une orientation de qualité constituent un facteur important pour l'amélioration de la transparence des qualifications et des compétences. Les services et réseaux existants jouent déjà un rôle appréciable, qui pourrait être accru au moyen d'une coopération plus étroite, dans le but de renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire.

(7)

Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions mises en œuvre conformément à la présente décision et les autres politiques, instruments et actions en la matière. Ces derniers comprennent, au niveau communautaire, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) créé par le règlement (CE) no 337/75 du Conseil (11), la Fondation européenne pour la formation, créée par le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil (12) et le Réseau européen d'emploi (EURES) créé par la décision 2003/8/CE de la Commission du 23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi (13). Il existe par ailleurs, au niveau international, le réseau européen de centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité universitaire (ENIC) établi par le Conseil de l'Europe et l'Unesco.

(8)

L'Europass-Formation, créé par la décision 1999/51/CE, devrait donc être remplacé par un document analogue d'une portée plus large, destiné à consigner toutes les périodes de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage, à quelque niveau que ce soit et indépendamment de l'objectif poursuivi, accomplies en Europe et satisfaisant à des critères de qualité appropriés.

(9)

L'Europass devrait être mis en œuvre par des organismes nationaux dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14).

(10)

La participation devrait être ouverte aux États adhérents, aux pays tiers de l'Espace économique européen et aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes qui figurent dans les instruments régissant les relations entre la Communauté et ces pays. Les ressortissants de pays tiers qui résident dans l'Union européenne devraient également pouvoir bénéficier de ce système.

(11)

Les partenaires sociaux jouent un rôle important en ce qui concerne la présente décision et devraient être associés à sa mise en œuvre. Le comité consultatif pour la formation professionnelle établi par la décision 63/266/CEE du Conseil du 2 avril 1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle (15), qui est composé de représentants des partenaires sociaux et des autorités nationales des États membres, devrait être tenu régulièrement informé de la mise en œuvre de la présente décision. Les partenaires sociaux au niveau européen et les autres parties prenantes concernées y compris les organismes d'éducation et de formation, auront un rôle particulier à jouer au niveau des initiatives de transparence qui, en temps utile, pourraient être intégrées dans l'Europass.

(12)

Étant donné que l'objectif de cette décision, à savoir l'établissement d'un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision son arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(14)

Il y a lieu d'abroger la décision 1999/51/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit un cadre communautaire unique pour favoriser la transparence des qualifications et des compétences par la création d'un portefeuille personnel et coordonné de documents, dénommé «Europass», que les citoyens peuvent utiliser, à titre facultatif, pour mieux faire connaître et présenter leurs qualifications et compétences dans toute l'Europe. L'utilisation de l'Europass ou d'un quelconque document Europass n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit en dehors de ceux définis dans la présente décision.

Article 2

Documents Europass

Les documents Europass comprennent:

a)

l'Europass-Curriculum vitae, ci-après dénommé «Europass-CV», visé à l'article 5;

b)

les documents visés aux articles 6 à 9;

c)

tout autre document approuvé comme document Europass par la Commission, conformément aux critères énoncés à l'annexe I et à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Partenaires sociaux

Sans préjudice de la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission consulte les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées au niveau européen, y compris les organismes d'éducation et de formation.

Article 4

Procédure du comité

1.   Aux fins de l'article 2, point c), la Commission est assistée, en fonction de la nature du document concerné, par le comité Socrates et/ou par le comité Leonardo da Vinci institués respectivement par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates» (17) et la décision no 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (18).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 5

Europass-CV

L'Europass-CV donne aux citoyens la possibilité de présenter, de manière claire et exhaustive, des informations concernant l'ensemble de leurs qualifications et compétences. L'Europass-CV est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II.

Article 6

Europass-Mobilité

L'Europass-Mobilité consigne les périodes d'apprentissage accomplies par les titulaires dans des pays autres que le leur. L'Europass-Mobilité est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III.

Article 7

Europass-Supplément au diplôme

L'Europass-Supplément au diplôme fournit des informations concernant les niveaux d'éducation que le titulaire a atteints dans l'enseignement supérieur. L'Europass-Supplément au diplôme est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe IV.

Article 8

Europass-Portfolio des langues

L'Europass-Portfolio des langues donne aux citoyens la possibilité de présenter leurs aptitudes linguistiques. L'Europass-Portfolio des langues est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V.

Article 9

Europass-Supplément au certificat

L'Europass-Supplément au certificat décrit les compétences et les qualifications correspondant à un certificat de formation professionnelle. L'Europass-Supplément au certificat est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VI.

Article 10

Europass sur l'Internet

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission et les autorités nationales compétentes coopèrent pour établir et gérer un système d'information Europass sur l'Internet, qui comprend des éléments gérés au niveau communautaire et des éléments gérés au niveau national. Le système d'information supportant le cadre Europass est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VII.

Article 11

Centres nationaux Europass

1.   Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre, au niveau national, de la présente décision. À cette fin, chaque État membre désigne un centre national Europass (CNE) qui est responsable de la coordination au niveau national de l'ensemble des activités visées par la présente décision et qui remplace ou développe, le cas échéant, les organes existants qui mènent actuellement des activités semblables.

Il est établi un réseau européen de CNE. Les activités de ce réseau sont coordonnées par la Commission.

2.   Les CNE sont chargés:

a)

de coordonner, en coopération avec les organes nationaux compétents, les activités liées à la mise à disposition ou à la délivrance des documents Europass ou, le cas échéant, d'exécuter ces activités;

b)

d'établir et de gérer le système national d'information, conformément à l'article 10;

c)

de promouvoir l'utilisation d'Europass, y compris par le biais de services Internet;

d)

d'assurer, en coopération avec les organes nationaux compétents, la disponibilité, pour les citoyens, d'informations et d'une orientation adéquates sur l'Europass et les documents Europass;

e)

de faciliter la fourniture d'informations et d'une orientation sur les possibilités d'apprentissage en Europe, la structure des systèmes d'éducation et de formation et sur d'autres questions liées à la mobilité à des fins d'apprentissage, notamment grâce à une coordination étroite avec les services communautaires et nationaux concernés et, s'il y a lieu, de mettre à la disposition des citoyens un guide d'introduction à la mobilité;

f)

de gérer, au niveau national, le soutien financier qu'accorde la Communauté à toutes les activités liées à la présente décision;

g)

de participer au réseau européen de CNE.

3.   Les CNE agissent en qualité d'organe de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 12

Tâches communes de la Commission et des États membres

La Commission et les États membres:

a)

s'assurent que des activités de promotion et d'information adéquates sont menées aux niveaux communautaire et national visant entre autres les citoyens, les organismes d'éducation et de formation ainsi que les partenaires sociaux et les entreprises, y compris les PME, en soutenant et en intégrant, pour autant que de besoin, l'action des CNE;

b)

garantissent une coopération adéquate, au niveau approprié, avec les services compétents, notamment le service EURES et les autres services communautaires;

c)

prennent des mesures pour faciliter l'égalité des chances, notamment en sensibilisant davantage l'ensemble des acteurs concernés;

d)

s'assurent que toutes les parties prenantes concernées, y compris les organismes d'éducation et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, sont associés à la mise en œuvre de la présente décision;

e)

veillent à ce que, dans toutes les activités liées à la mise en œuvre de la présente décision, les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

Article 13

Tâches de la Commission

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence globale des activités liées à la mise en œuvre de la présente décision avec les autres politiques, instruments et actions communautaires concernés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de l'emploi, de l'inclusion sociale, de la recherche et du développement technologique.

2.   La Commission s'assure du concours du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans la mise en œuvre de la présente décision, conformément au règlement (CEE) no 337/75. Dans les mêmes conditions et dans les domaines pertinents, une coordination est établie sous l'égide de la Commission avec la Fondation européenne pour la formation, selon les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1360/90.

3.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les autres organes concernés, et en particulier le comité consultatif pour la formation professionnelle, de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 14

Pays participants

1.   La participation aux activités visées dans la présente décision est ouverte aux pays adhérents et aux pays tiers de l'Espace économique européen, conformément aux conditions prévues dans l'accord EEE.

2.   La participation est également ouverte aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux accords Europe conclus avec les pays en question.

Article 15

Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2008 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente décision, basé sur une évaluation effectuée par un organisme indépendant.

Article 16

Dispositions financières

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Les dépenses qui découlent de la présente décision sont gérées conformément aux dispositions énoncées à l'annexe VIII.

Article 17

Abrogation

La décision 1999/51/CE est abrogée.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 12.

(2)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 10.

(3)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 octobre 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 14 décembre 2004 (non encore parue au Journal officiel.

(4)  JO C 371 du 23.12.2000, p. 4.

(5)  JO L 215 du 9.8.2001, p. 30.

(6)  JO C 162 du 6.7.2002, p. 1.

(7)  JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

(8)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

(9)  JO L 79 du 22.3.2002, p. 66.

(10)  JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

(11)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

(12)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22.)

(13)  JO L 5 du 10.1.2003, p. 16.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(15)  JO 63 du 20.4.1963, p. 1338.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(18)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.


ANNEXE I

Critères applicables à l'introduction des nouveaux documents Europass tels que visés à l'article 2, point c)

Tous les nouveaux documents Europass doivent être conformes aux critères minimaux suivants:

1.

Utilité: les documents Europass doivent viser spécifiquement à améliorer la transparence des qualifications et des compétences;

2.

Dimension européenne: sans préjudice de leur caractère facultatif, les documents Europass doivent pouvoir être utilisés dans tous les États membres;

3.

Couverture linguistique: les modèles de documents Europass doivent être disponibles au moins dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;

4.

Faisabilité: les documents Europass doivent pouvoir être diffusés de manière efficace, le cas échéant par le biais des organismes qui les délivrent, sur support papier et sous forme électronique.


ANNEXE II

L'EUROPASS-CURRICULUM VITAE (EUROPASS-CV)

1.   Description

1.1.

L'Europass-CV s'appuie sur le modèle européen commun de curriculum vitae (CV) proposé par la recommandation 2002/236/CE.

Il fournit aux citoyens un modèle pour la présentation systématique, chronologique et flexible de leurs qualifications et compétences. Des instructions spécifiques sont fournies concernant les différents champs et un ensemble de lignes directrices et d'exemples aide également les citoyens à compléter leur Europass-CV.

1.2.

L'Europass-CV comprend des catégories pour la présentation des éléments suivants:

informations personnelles, connaissance de langues étrangères, expérience professionnelle et niveau d'études et de formation;

autres compétences de l'individu, notamment dans les domaines technique, organisationnel, artistique et social;

autres informations qui pourraient figurer en annexe à l'Europass-CV.

1.3.

L'Europass-CV est un document personnel contenant des déclarations rédigées par les citoyens eux-mêmes.

1.4.

Le modèle est assez détaillé mais les citoyens seront libres de choisir les champs qu'ils souhaitent remplir. Il devrait être permis aux citoyens qui complètent le formulaire électronique – téléchargé ou en ligne – de supprimer tout champ qu'ils ne souhaitent pas remplir. Par exemple, une personne qui n'indique pas son sexe, ou qui n'a pas de compétence technique particulière à mentionner, devrait pouvoir supprimer les champs correspondants afin que des champs vides n'apparaissent pas à l'écran ou dans la version imprimée.

1.5.

L'Europass-CV est l'élément central de l'Europass: le portfolio Europass d'un(e) citoyen(ne) donné(e) comprendra l'Europass-CV qu'il(elle) aura rempli et un ou plusieurs autres documents Europass, en fonction de ses études et de son expérience professionnelle. Le formulaire électronique de l'Europass-CV devrait permettre d'établir des liens entre les différentes sections qui le composent et les documents Europass pertinents, par exemple de renvoyer à partir de la section «éducation et formation», vers un supplément au diplôme ou un supplément au certificat.

1.6.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion de l'Europass-CV, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Structure commune de l'Europass-CV

Le modèle de structure et de texte de l'Europass-CV est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

Le texte en italiques est destiné à aider les personnes à compléter le document.

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ANNEXE III

L'EUROPASS-MOBILITÉ

1.   Description

1.1.

L'Europass-Mobilité a pour objet l'enregistrement, en utilisant un modèle européen commun, d'un parcours européen d'apprentissage, comme défini au point 1.2.

Il s'agit d'un document individuel attestant le parcours européen d'apprentissage suivi par son titulaire et il aidera le/la titulaire à mieux faire connaître ce que lui a apporté cette expérience, surtout en termes de compétences.

1.2.

Un parcours européen d'apprentissage est une période qu'une personne – indépendamment de son âge, de son niveau d'éducation et de sa situation professionnelle – passe dans un autre pays dans un but d'apprentissage et qui:

a)

soit se déroule dans le cadre d'un programme communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation,

b)

soit répond à tous les critères de qualité suivants:

la période passée dans un autre pays s'inscrit dans le cadre d'une initiative d'apprentissage lancée par le pays de provenance de la personne qui en bénéficie,

l'organisation responsable de l'initiative d'apprentissage dans le pays de provenance (l'organisation d'envoi) conclut avec l'organisation d'accueil et soumet au centre national Europass (ou à un organisme chargé de gérer l'Europass-Mobilité dans le pays de provenance), un accord écrit sur le contenu, les objectifs et la durée du parcours européen d'apprentissage, garantissant une préparation linguistique appropriée à la personne concernée, et identifiant un tuteur dans le pays d'accueil, qui sera chargé d'aider, d'informer, de guider et de superviser la personne concernée,

chacun des pays impliqués devrait être un État membre de l'Union européenne ou un pays de l'AELE/EEE,

au besoin, l'organisation d'envoi et l'organisation d'accueil coopèrent en vue de fournir à l'intéressé des informations adéquates sur la santé et la sécurité au travail, le droit du travail, les mesures en matière d'égalité et autres dispositions liées au travail qui sont applicables dans le pays d'accueil.

1.3.

L'Europass-Mobilité est complété par les organisations d'envoi et d'accueil participant au projet de mobilité, dans une langue dont elles auront convenu avec la personne concernée.

Les citoyens à qui l'on délivre un Europass-Mobilité ont le droit de demander une traduction dans une seconde langue choisie par eux parmi les langues des organisations d'envoi et d'accueil, ou dans une troisième langue européenne. Dans le cas d'une troisième langue, la responsabilité de la traduction incombe à l'organisation d'envoi.

1.4.

L'Europass-Mobilité comprend des données à caractère personnel (voir paragraphe 2). Le nom de la personne qui se voit délivrer l'Europass-Mobilité est la seule donnée à caractère personnel obligatoire. Les organisations qui remplissent ce document ne peuvent remplir les autres champs portant sur des données à caractère personnel qu'avec l'accord de la personne concernée.

Le champ «Qualification» n'est pas non plus obligatoire, étant donné que toutes les initiatives en matière d'éducation ou de formation ne débouchent pas nécessairement sur une qualification formelle.

Les modalités permettant de compléter l'Europass-Mobilité sous forme électronique – soit téléchargé, soit en ligne – devraient permettre de supprimer tout champ qui n'a pas été complété afin qu'aucun champ vide n'apparaisse à l'écran ou dans la version imprimée.

1.5.

Le Centre national Europass doit s'assurer que:

les documents Europass-Mobilité sont uniquement délivrés pour attester les parcours européens d'apprentissage;

tous les documents Europass-Mobilité sont complétés sous forme électronique;

tous les documents Europass-Mobilité sont également délivrés à leurs titulaires sous forme papier, intégrés dans un dossier spécialement élaboré en coopération avec la Commission.

1.6.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion de l'Europass-Mobilité, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Modèle commun de l'Europass-Mobilité

Le modèle de structure et de texte de l'Europass-Mobilité est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

Chaque rubrique du texte est numérotée afin de faciliter sa recherche et son extraction dans un glossaire multilingue. Le texte en italiques est destiné à aider les personnes à compléter le document. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont facultatifs.

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ANNEXE IV

L'EUROPASS-SUPPLÉMENT AU DIPLÔME

1.   Description

1.1.

L'Europass-Supplément au diplôme (SD) est joint à un diplôme de l'enseignement supérieur afin de permettre à des tiers — en particulier dans un autre pays — de comprendre plus facilement ce que le diplôme signifie du point de vue des connaissances et compétences acquises par son titulaire.

À cette fin, le SD décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne titulaire du diplôme original auquel le SD est annexé. Il s'agit donc d'un document personnel concernant son titulaire spécifique.

1.2.

Le SD ne remplace pas le diplôme original et ne donne droit à aucune reconnaissance officielle du diplôme original par les autorités académiques d'autres pays. En revanche, il facilite une appréciation correcte du diplôme original, et peut ainsi aider à en obtenir la reconnaissance par les autorités compétentes ou le personnel chargé des admissions dans un établissement d'enseignement.

1.3.

Le SD est délivré par les autorités nationales compétentes conformément à un modèle élaboré par un groupe de travail conjoint de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Unesco, qui l'a testé et perfectionné. Le modèle de SD est disponible dans les langues officielles de l'Union européenne. C'est un outil flexible, non normatif, conçu dans un but pratique, qui peut être adapté aux besoins locaux et qui fait l'objet de révisions régulières.

1.4.

Le SD comporte huit parties identifiant le titulaire de la qualification (1) et la qualification elle-même (2), donnant des informations sur le niveau de qualification (3), le contenu et les résultats obtenus (4) et la fonction de la qualification (5), permettant de donner des informations complémentaires (6), certifiant le supplément (7); et, enfin, donnant des informations sur le système national d'enseignement supérieur (8). Toutes les informations requises dans les huit parties devraient être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication devrait être donnée. Les établissements doivent appliquer au supplément au diplôme les mêmes procédures d'authentification que pour la qualification elle-même.

1.5.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion du supplément au diplôme, en particulier sa copie électronique, les autorités compétentes doivent prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Structure commune du SD

Le modèle commun, non contraignant, de structure et de texte du SD est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, fait l'objet d'un accord avec les autorités nationales compétentes.

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ANNEXE V

L'EUROPASS-PORTFOLIO DES LANGUES

1.   Description

1.1.

L'Europass-Portfolio des langues (PL), élaboré par le Conseil de l'Europe, est un document dans lequel les personnes apprenant une langue peuvent consigner leurs connaissances linguistiques, ainsi que leurs expériences et compétences culturelles.

1.2.

Le PL a deux fonctions: une fonction pédagogique et une fonction de présentation de l'information.

En ce qui concerne la première fonction, il est conçu pour accroître la motivation des apprenants à améliorer leur capacité à communiquer dans différentes langues, à rechercher de nouveaux apprentissages et à vivre de nouvelles expériences interculturelles. Son objectif est d'aider les apprenants à réfléchir à leurs objectifs, à planifier leur apprentissage et à apprendre de façon autonome.

En ce qui concerne la fonction de présentation des informations, le PL vise à établir les capacités linguistiques de son titulaire de manière complète, concrète, transparente et fiable. Il aide les apprenants à faire le point sur les niveaux de compétence qu'ils ont atteints dans une ou plusieurs langues étrangères et leur permet d'en informer autrui de façon détaillée et comparable à un niveau international. Toutes les compétences sont valorisées, qu'elles aient été acquises dans le cadre du système éducatif formel ou en dehors de celui-ci.

1.3.

Le PL contient:

un passeport linguistique que son titulaire met régulièrement à jour. Le (la) titulaire décrit ses aptitudes linguistiques conformément à des critères communs reconnus dans toute l'Europe;

une biographie linguistique détaillée décrivant les expériences du titulaire dans chaque langue;

un dossier rassemblant des exemples de travaux personnels permettant d'illustrer les aptitudes linguistiques atteintes.

Le PL est la propriété de l'apprenant.

1.4.

Un ensemble de principes communs et de lignes directrices communes a été établi pour tous les portfolios. Différents modèles de portfolio sont élaborés dans les États membres du Conseil de l'Europe en fonction de l'âge des apprenants et des contextes nationaux. Tous les modèles doivent respecter les principes convenus et obtenir l'accréditation du Comité européen de validation pour pouvoir utiliser le logo du Conseil de l'Europe. Un modèle de passeport linguistique, qui est la partie du portfolio devant être complétée conformément à une structure déterminée, est présenté ci-dessous.

1.5.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion du PL, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Structure commune de la partie «passeport linguistique» du PL

Le modèle commun, non contraignant, de structure et de texte de la partie «passeport linguistique» du PL est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation de l'exemplaire papier et de l'exemplaire électronique fera l'objet d'un accord avec les autorités nationales compétentes.

(LogoEuropass)

PASSEPORT LINGUISTIQUE

Profil des aptitudes linguistiques

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Résumé de l'apprentissage linguistique et des expériences interculturelles

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ANNEXE VI

L'EUROPASS-SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT

1.   Description

1.1.

L'Europass-Supplément au certificat (SC) est joint à un certificat de formation professionnelle afin de permettre à des tiers – en particulier dans un autre pays – de comprendre plus facilement ce que le certificat signifie du point de vue des compétences acquises par son titulaire.

À cette fin, le SC fournit des informations sur:

les qualifications et compétences acquises,

l'éventail des activités professionnelles accessibles,

les organismes certificateurs,

le niveau du certificat,

les différents modes d'accès à la certification,

le niveau d'entrée requis et les possibilités d'accès au niveau d'enseignement suivant.

1.2.

Le SC ne remplace pas le certificat original et ne donne droit à aucune reconnaissance officielle du certificat original par les autorités d'autres pays. En revanche, il facilite une appréciation correcte du certificat original, et peut ainsi aider à en obtenir la reconnaissance par les autorités compétentes.

1.3.

Les SC sont établis par les autorités compétentes au niveau national et délivrés aux citoyens titulaires du certificat correspondant, conformément aux procédures convenues au niveau national.

2.   Structure commune des SC

Le modèle commun de structure et de texte du SC est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, ainsi que toute modification de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

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ANNEXE VII

SYSTÈME D'INFORMATION

La Commission et les États membres coopéreront afin de veiller à ce que les citoyens puissent compléter, par le biais de l'Internet, leur Europass-CV ou tout autre document Europass non nécessairement délivré par des organes habilités.

Tous les documents Europass délivrés par des organes habilités sont complétés sous forme électronique et sont mis à la disposition de leur titulaire. Les choix concernant l'instrument technologique approprié devraient être faits en coopération par la Commission et les autorités nationales compétentes, en tenant compte de l'état de l'art et des systèmes nationaux existants, tout en veillant à la présence des caractéristiques suivantes.

1.   Principes de conception

Système ouvert. Il convient de développer le système d'information Europass en tenant compte des possibilités de développement futur, et plus particulièrement de l'inclusion de documents supplémentaires dans le cadre Europass et de l'intégration avec des services d'information sur les possibilités d'emploi et de formation.

Interopérabilité. Il convient de prévoir une interopérabilité complète entre les différentes parties du système d'information Europass gérées au niveau national dans les différents pays, ainsi qu'entre ces dernières et les parties gérées au niveau communautaire.

2.   Gestion des documents et accès à ces derniers

2.1.

Tous les documents Europass délivrés par les organes habilités devraient être complétés sous forme électronique, conformément aux procédures convenues entre les organes de délivrance et le centre national Europass, et conformément aux procédures prévues au niveau européen.

2.2.

L'Europass-CV et tout autre document Europass qui ne doit pas être délivré par des organes habilités devraient également être disponibles sous forme électronique.

2.3.

Les citoyens auront le droit:

de compléter par le biais de l'Internet leur Europass-CV et tout autre document Europass ne devant pas être délivré par des organes habilités,

de créer, mettre à jour et supprimer des liens entre leur Europass-CV et leurs autres documents Europass,

de joindre toute autre pièce justificative à leurs documents Europass,

d'imprimer entièrement ou en partie leur document Europass et ses annexes, le cas échéant.

2.4.

Seule la personne concernée a accès aux documents ainsi qu'aux données à caractère personnel, conformément aux dispositions communautaires et nationales relatives au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée.


ANNEXE VIII

ANNEXE FINANCIÈRE

1.

Les dépenses sont destinées à cofinancer la mise en œuvre au niveau national et à couvrir certains coûts encourus au niveau communautaire pour la coordination, la promotion et la production de documents.

2.

L'aide financière communautaire aux activités nationales de mise en œuvre sera accordée par le biais de subventions de fonctionnement annuelles accordées aux centres nationaux Europass.

Les centres nationaux Europass devront être créés en tant que personnes morales et ne recevront pas d'autre subvention de fonctionnement provenant du budget communautaire.

2.1.

Les subventions seront accordées après approbation d'un programme de travail concernant les activités énumérées à l'article 11 de la présente décision et sur la base d'un mandat spécifique.

2.2.

Le taux de cofinancement ne dépassera pas 50 % du coût total des activités concernées.

2.3.

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission peut avoir recours à des experts et à des organismes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré dans les limites de l'enveloppe financière globale de cette décision. En outre, la Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou d'autres rencontres d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre de cette décision, et peut entreprendre les actions d'information, de publication et de diffusion qui conviennent.


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