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Document 32004D0658

2004/658/PESC: Décision 2004/658/PESC du Conseil du 13 septembre 2004 portant dispositions financières applicables au budget général de l'Agence européenne de défense

JO L 300 du 25.9.2004, p. 52–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 279–306 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/658/oj

25.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/52


DÉCISION 2004/658/PESC DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

portant dispositions financières applicables au budget général de l'Agence européenne de défense

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création d'une Agence européenne de défense (AED) (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action commune 2004/551/PESC prévoit que les dispositions financières applicables au budget général sont approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité. Dans un délai d'un an à compter de l'adoption de l'action commune, le comité de direction examine et modifie, le cas échéant, ces dispositions.

(2)

Lors de l'examen de ces dispositions, le comité de direction devrait respecter les dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) et aborder aussi la question des contrats que l'Agence devra conclure dans les domaines où la directive 2004/18/CE ne s'applique pas et où un État membre peut prendre des mesures nationales en vertu de l'article 296 TCE.

(3)

L'action commune 2004/551/PESC concernant la création d'une agence européenne de la défense (AED) prévoit par ailleurs que, sur proposition du directeur, le comité de direction adopte, le cas échéant, les modalités d'application relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sans préjudice des règles communautaires pertinentes. Le comité de direction devrait en particulier veiller à ce que la sécurité d'approvisionnement et le respect des obligations en matière de secret défense et de droits de propriété intellectuelle soient dûment pris en compte.

(4)

Les dispositions et règles financières visées à l'annexe ne s'appliquent pas aux projets et programmes ad hoc visés aux articles 20 et 21 de l'action commune 2004/551/PESC. Le comité de direction devrait s'efforcer d'établir des dispositions et règles financières pour les projets et programmes ad hoc.

(5)

Le budget général initial de l'Agence européenne de défense pour 2004 est axé sur les modalités de démarrage et des dispositions financières devraient être prévues sans retard pour permettre sa mise en œuvre harmonieuse,

DÉCIDE:

Article premier

Les dispositions financières applicables à la mise en œuvre et au contrôle du budget général de l'Agence européenne de défense figurent dans l'annexe à la présente décision. Ces dispositions financières s'appliquent à partir du 13 septembre 2004 et jusqu'à ce qu'elles soient examinées, modifiées ou confirmées conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'action commune 2004/551/PESC, ou jusqu'au 31 décembre 2005, la date retenue étant la plus proche.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


ANNEXE

DISPOSITIONS FINANCIÈRES APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE («AGENCE»)

TITRE I

ANNUALITÉ

Article premier

1.   Le directeur peut procéder à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice, de chapitre à chapitre et d’article à article.

2.   Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au point 1, le directeur informe le comité de direction de ses intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées durant cette période par un État membre, il appartient au comité de direction de prendre une décision.

3.   Le directeur peut procéder à des virements à l’intérieur des articles et proposer d’autres virements au comité de direction.

Article 2

1.   Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

2.   Cependant, pour les crédits d’engagement non encore engagés à la clôture de l’exercice, le report peut porter sur:

a)

les montants correspondant aux crédits d’engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre. Ces montants peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’année suivante;

b)

les montants qui se révèlent nécessaires lorsqu’un programme ou projet a été mis en place au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que l’Agence ait pu engager jusqu’au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget.

3.   Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L’Agence utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.

4.   Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report.

5.   Les recettes affectées non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l’article 15 de l’action commune 2004/551/PESC font l’objet d’un report de droit et ne peuvent être utilisés qu’aux fins spécifiques auxquelles ils sont réservés. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.

6.   Le directeur présente au comité de direction des propositions concernant les reports au plus tard le 15 février. Le comité de direction prend une décision au plus tard le 15 mars.

TITRE II

EXÉCUTION DU BUDGET GÉNÉRAL

CHAPITRE 1

Acteurs financiers

Section 1

Principe de séparation des fonctions

Article 3

Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2

L’ordonnateur

Article 4

1.   Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur au nom de l’Agence.

2.   L’Agence détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels le directeur peut déléguer, dans le respect des conditions prévues dans le règlement intérieur de l’Agence, des fonctions d’ordonnateur, l’étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.   Les délégations et subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3.1, de l’action commune 2004/551/PESC.

4.   Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l’exécution du budget et à la reddition des comptes.

Article 5

1.   L’ordonnateur est chargé d’exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité.

2.   Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur délégué ou subdélégué procède à des engagements budgétaires et engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

3.   L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l’émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4.   L’ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par l’Agence et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l’exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu’une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l’agent ayant initié l’opération. L’initiation et la vérification ex ante et ex post d’une opération sont des fonctions séparées.

5.   Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières a les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par l’Agence.

6.   Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter en informe par écrit l’ordonnateur délégué et, en cas d’inaction de celui-ci, l’instance visée à l’article 13, paragraphe 4. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l’Agence, l’ordonnateur informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

7.   L’ordonnateur rend compte au comité de direction de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités, ainsi que des autres éléments d’information identifiés.

Section 3

Séparation des fonctions d’initiation et de vérification d’une opération

Article 6

1.   Par initiation d’une opération, il faut entendre l’ensemble des opérations susceptibles d’être effectuées par les agents visés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et préparatoires à l’adoption des actes d’exécution budgétaire par les ordonnateurs compétents titulaires d’une délégation ou d’une subdélégation.

2.   Par vérification ex ante d’une opération, il faut entendre l’ensemble des contrôles ex ante mis en place par l’ordonnateur compétent titulaire d’une délégation ou d’une subdélégation afin d’en vérifier les aspects opérationnels et financiers.

3.   Chaque opération fait l’objet au moins d’une vérification ex ante. Cette vérification a pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense et de la recette au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des réglementations pertinentes, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et de la législation en vigueur et, le cas échéant, des conditions contractuelles,

b)

l’application du principe de bonne gestion financière.

4.   Les vérifications ex post, sur pièces et, si nécessaire, sur place, visent à vérifier la bonne exécution des opérations financées par le budget et notamment le respect des critères visés au paragraphe 3. Ces vérifications peuvent être organisées par sondage sur la base d’une analyse de risques.

5.   Les fonctionnaires ou autres agents chargés des vérifications visées aux paragraphes 2 et 4 sont distincts de ceux exécutant les tâches d’initiation visées au paragraphe 1 et ne sont pas subordonnés à ces derniers.

Section 4

Procédures de gestion et de contrôle interne

Article 7

Les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne visent à permettre:

a)

la réalisation des objectifs des politiques, programmes et actions de l’Agence selon le principe de la bonne gestion financière;

b)

le respect des règles du droit de l’UE ainsi que des normes minimales de contrôle établies par l’Agence;

c)

la préservation des actifs de l’Agence et de l’information;

d)

la prévention et la détection des irrégularités, des erreurs et des fraudes;

e)

l’identification et la prévention des risques de gestion;

f)

la production fiable de l’information financière et de gestion;

g)

la conservation des pièces justificatives liées et consécutives à l’exécution budgétaire et aux actes d’exécution budgétaire;

h)

la conservation des documents relatifs aux garanties préalables exigées en faveur de l’Agence et la mise en place d’un échéancier permettant un suivi adéquat desdites garanties.

Section 5

Le comptable

Article 8

Le comptable est nommé par l’Agence parmi les agents visés à l’article 11, paragraphe 3.1, de l’action commune 2004/551/PESC concernant la création de l’Agence. Le comptable est obligatoirement nommé par le comité de direction en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.

Article 9

1.   Le comptable est chargé dans l’Agence:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer et de présenter les comptes;

c)

de la tenue de la comptabilité;

d)

de définir les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

e)

de définir et valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

2.   Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l’Agence et de l’exécution budgétaire.

3.   Sauf dérogation prévue à l’article 11, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

Article 10

Le comptable, pour l’exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents visés à l’article 11, paragraphe 3.1, de l’action commune 2004/551/PESC. L’acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires.

Section 6

Le régisseur d’avances

Article 11

En vue du paiement de dépenses de faible montant et d’encaissement de recettes autres que les contributions des États membres participants, il peut être créé des régies d’avances qui sont alimentées par le comptable de l’Agence et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d’avances désignés par le comptable de l’Agence.

CHAPITRE 2

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales

Article 12

1.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués ou subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l’autorité qui les a nommés.

2.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui l’a nommé.

3.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d’avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui les a nommés.

4.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés au présent article dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.

5.   Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l’Agence, les autorités et instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs délégués ou subdélégués

Article 13

1.   L’ordonnateur peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu’il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer aux dispositions financières. Il en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d’établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l’émission d’ordres de recouvrement, ou il néglige ou retarde, sans justification, l’émission d’un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l’Agence à l’égard de tiers.

2.   Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l’autorité délégante. Si l’autorité délégante donne par écrit l’instruction motivée de prendre la décision susvisée à l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

3.   En cas de subdélégation, à l’intérieur de ses services, l’ordonnateur délégué reste responsable de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l’ordonnateur subdélégué.

4.   Pour déterminer l’existence d’une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, l’Agence met en place une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine. Sur la base de l’avis de cette instance, l’Agence décide de l’engagement d’une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’ordonnateur délégué si celui-ci n’est pas en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne un rapport assorti de recommandations.

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d’avances

Article 14

Un comptable peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:

a)

de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde;

b)

de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c)

d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d)

d’omettre d’encaisser des recettes dues.

Article 15

Un régisseur d’avances peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:

a)

de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde;

b)

de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu’il effectue;

c)

de payer à d’autres que les ayants droit;

d)

d’omettre d’encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 3

Opérations de recettes

Section 1

Mise à disposition des recettes de l’agence

Article 16

Les recettes constituées par les recettes diverses et les contributions des États membres participants font l’objet d’une prévision inscrite au budget général et exprimée en euros. Les contributions des États membres participants couvrent le montant total des crédits inscrits au budget général après déduction des recettes diverses.

Section 2

Prévision de créances

Article 17

1.   Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance de l’Agence fait l’objet d’une prévision de créance de la part de l’ordonnateur compétent.

2.   Elles font l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent, d’un ordre de recouvrement.

Section 3

Constatation des créances

Article 18

1.   La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué:

a)

vérifie l’existence des dettes du débiteur;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c)

vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

2.   Les recettes de l’Agence ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

3.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 19

1.   L’ordonnancement des recouvrements est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance qu’il a constatée.

2.   L’Agence peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision dont l’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu.

Section 5

Recouvrement et intérêts de retard

Article 20

1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’Agence et doit veiller à la conservation des droits de celle-ci.

Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l’Agence à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de l’Agence.

2.   Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d’exécution. La décision de renonciation doit être motivée.

Article 21

1.   Toute créance non remboursée à sa date d’échéance porte intérêt selon les paragraphes 2 et 3.

2.   Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de:

a)

sept points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services,

b)

trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

3.   Le montant des intérêts est calculé à partir du jour calendrier suivant la date d’échéance, figurant dans la note de débit, jusqu’au jour calendrier du remboursement intégral de la dette.

4.   Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard, déterminés selon les dispositions des paragraphes 2 et 3.

5.   Dans le cas des amendes, lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place d’un paiement provisoire, le taux d’intérêt applicable à compter de la date d’échéance est le taux visé au paragraphe 2, majoré seulement d’un point et demi de pourcentage.

CHAPITRE 4

Opérations de dépenses

Article 22

1.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.

2.   L’engagement de la dépense est précédé d’une décision de financement adoptée par l’Agence ou les autorités déléguées par celle-ci.

Section 1

Engagement des dépenses

Article 23

1.   L’engagement budgétaire consiste dans l’opération de réservation des crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique. L’engagement juridique est l’acte par lequel l’ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge. L’engagement budgétaire et l’engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par les modalités d’exécution.

2.   L’engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés. L’engagement budgétaire est global, lorsque au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé. L’engagement budgétaire est provisionnel lorsqu’il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.

3.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l’acte de base le prévoit et en matière de dépenses administratives. Lorsque l’engagement budgétaire est ainsi fractionné en tranches annuelles, l’engagement juridique mentionne ce fractionnement, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel.

Article 24

1.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l’ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu’au 31 décembre de l’année n + 1.

Sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 3, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l’année n.

À l’expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l’ordonnateur compétent.

L’adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l’objet, préalablement à sa signature, d’un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l’ordonnateur compétent, en imputation de l’engagement global.

3.   Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l’objet d’un dégagement et les crédits correspondants sont annulés.

Lorsqu’un engagement juridique n’a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l’ordonnateur compétent procède à son dégagement.

Article 25

1.   Lors de l’adoption d’un engagement budgétaire, l’ordonnateur compétent s’assure:

a)

de l’exactitude de l’imputation budgétaire;

b)

de la disponibilité des crédits;

c)

de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, des présentes dispositions et de la législation en vigueur;

d)

du respect du principe de bonne gestion financière.

2.   Lors de l’enregistrement d’une obligation juridique, l’ordonnateur s’assure:

a)

de la couverture de l’obligation par l’engagement budgétaire correspondant;

b)

de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, des présentes dispositions et de la législation en vigueur;

c)

du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 2

Liquidation des dépenses

Article 26

La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent:

a)

vérifie l’existence des droits du créancier;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;

c)

vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.

Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 27

L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l’émission d’un ordre de paiement, l’instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

Section 4

Paiement des dépenses

Article 28

1.   Le paiement doit s’appuyer sur la preuve que l’action correspondante est conforme aux dispositions de l’acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements,

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires,

iii)

un paiement de solde des montants dus.

2.   La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 29

1.   Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

2.   Les paiements autres que ceux effectués à partir d’une régie d’avances, comme prévu à l’article 11, requièrent la signature conjointe du comptable ou d’un comptable délégué et de l’ordonnateur ou d’un ordonnateur délégué.

Section 5

Délais des opérations de dépenses

Article 30

1.   Il est procédé au paiement des sommes dues dans un délai maximal de quarante-cinq jours calendrier à compter de la date d’enregistrement d’une demande de paiement recevable par le service habilité de l’ordonnateur compétent; par date de paiement on entend la date à laquelle le compte de l’Agence est débité.

Une demande de paiement n’est pas recevable lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.

2.   Le délai visé au paragraphe 1 est fixé à trente jours calendrier pour les paiements liés à des marchés de services ou de fournitures, sauf si le contrat en dispose autrement.

3.   Pour les contrats ou conventions dans lesquels le paiement est conditionné par l’approbation d’un rapport, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne commencent à courir qu’à partir de l’approbation du rapport en cause, soit explicitement parce que le bénéficiaire en a été informé, soit implicitement parce que le délai d’approbation contractuel est venu à terme sans qu’il n’ait été suspendu par un document formel adressé au bénéficiaire.

Ce délai d’approbation ne peut dépasser:

a)

vingt jours calendrier pour des contrats simples relatifs à la fourniture de biens et de services;

b)

quarante-cinq jours calendrier pour les autres contrats et les conventions de subventions;

c)

soixante jours calendrier pour des contrats dans le cadre desquels les prestations techniques fournies sont particulièrement complexes à évaluer.

4.   Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur compétent si celui-ci informe les créanciers, à tout moment au cours de la période mentionnée au paragraphe 1, que la demande de paiement ne peut être honorée, soit parce que le montant n’est pas dû, soit parce que les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits. Si une information est portée à la connaissance de l’ordonnateur compétent, qui permet de douter de l’éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, cet ordonnateur peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications complémentaires, y compris par un contrôle sur place pour s’assurer, préalablement au paiement, du caractère éligible des dépenses. L’ordonnateur informe, dans les meilleurs délais, le bénéficiaire en cause.

Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date à laquelle la demande de paiement correctement établie est enregistrée pour la première fois.

5.   À l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2, le créancier peut, dans les deux mois suivant réception du paiement en retard, demander des intérêts selon les dispositions suivantes:

a)

les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour calendrier suivant l’expiration du délai de paiement et jusqu’au jour du paiement.

La disposition du premier alinéa n’est pas applicable aux États membres.

CHAPITRE 5

Systèmes informatiques

Article 31

En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

CHAPITRE 6

L’auditeur interne

Article 32

L’Agence crée une fonction d’audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L’auditeur interne, désigné par l’Agence, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. L’auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable.

Article 33

1.   L’auditeur interne conseille l’Agence dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé notamment:

a)

d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d’apprécier l’adéquation et la qualité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à toute opération d’exécution du budget.

2.   L’auditeur interne exerce ses fonctions sur l’ensemble des activités et des services de l’Agence. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses fonctions et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

3.   L’auditeur interne fait rapport à l’Agence de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L’auditeur interne soumet, par ailleurs, à l’Agence un rapport d’audit interne annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

4.   Le directeur transmet annuellement au comité de direction un rapport résumant le nombre et le type d’audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Article 34

Des règles particulières applicables à l’auditeur interne sont prévues par l’Agence de manière à garantir son indépendance totale dans l’exercice de sa fonction et à établir sa responsabilité.

TITRE III

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Champ d’application et principes d’attribution

Article 35

1.   Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par l’Agence agissant en tant que pouvoir adjudicateur en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget général, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services.

Les marchés publics comprennent:

a)

les marchés portant sur l’achat ou la location d’un immeuble;

b)

les marchés de fournitures;

c)

les marchés de travaux;

d)

les marchés de services.

Article 36

1.   Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget général respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

2.   Toute procédure de passation de marchés s’effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l’article 38, paragraphe 1, point d).

Section 2

Publication

Article 37

1.   Les marchés excédant les seuils prévus dans les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux, ainsi que les marchés de travaux et de services font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La publication préalable ne peut être omise que dans les cas de marchés de faible valeur visés à l’article 66.

La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

2.   Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 66 font l’objet d’une publicité appropriée.

Section 3

Procédures de passation des marchés publics

Article 38

1.   Les procédures de passation de marchés publics prennent l’une des formes suivantes:

a)

la procédure ouverte;

b)

la procédure restreinte;

c)

le concours;

d)

la procédure négociée.

Article 39

Les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux fixent les seuils qui déterminent:

a)

les modalités de publication visées à l’article 37;

b)

le choix des procédures visées à l’article 38;

c)

les délais correspondants.

Section 4

Appel d’offres

Article 40

L’objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

Article 41

La participation aux procédures d’adjudication est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d’un pays tiers qui aurait conclu avec les Communautés un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord.

Article 42

Dans le cas où l’accord multilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

Article 43

1.   Sont exclus de la participation à un marché public les candidats ou les soumissionnaires:

a)

qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c)

qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d)

qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter;

e)

qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ou de l’Agence;

f)

qui, suite à la procédure de passation d’un autre marché ou de la procédure d’octroi d’une subvention financés par le budget de l’UE ou le budget général de l’Agence, ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

2.   Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1.

Article 44

Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure d’adjudication de ce marché:

a)

se trouvent en situation de conflit d’intérêts;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements.

Article 45

L’Agence constitue une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l’une des situations énoncées aux articles 43 et 44. Le seul but de cette base de données consiste à garantir, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel, l’application correcte des articles 43 et 44.

Article 46

Les candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d’exclusion prévus aux articles 43 et 44 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, faire l’objet de sanctions administratives ou financières de la part du pouvoir adjudicateur.

Ces sanctions peuvent prévoir:

a)

l’exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et subventions financés par le budget général de l’Agence pour une période maximale de cinq ans;

b)

le paiement de sanctions financières à charge du contractant, dans le cas visé à l’article 43, paragraphe 1, point f), et à charge du candidat ou soumissionnaire, dans les cas visés à l’article 44, lorsqu’ils présentent une réelle gravité et dans la limite de la valeur du marché en cause.

Les sanctions infligées sont proportionnelles à l’importance du marché ainsi qu’à la gravité des fautes commises.

Article 47

1.   Les critères de sélection permettant d’évaluer les capacités des candidats ou soumissionnaires et les critères d’attribution permettant d’évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d’appel d’offres.

2.   Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Article 48

1.   Les modalités de remise des offres garantissent une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu’à leur ouverture simultanée.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d’exécution, une garantie préalable afin de s’assurer du maintien des offres soumises.

3.   Hormis pour les marchés de faible montant visés à l’article 66, paragraphe 3, l’ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d’ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée.

4.   Toutes les candidatures ou offres déclarées conformes par la commission d’ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel d’offres, par un comité désigné à cet effet afin de proposer l’attributaire du marché.

Article 49

Pendant le déroulement d’une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l’égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l’offre initiale.

Article 50

1.   L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel d’offres et des règles de passation des marchés.

2.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

Article 51

Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu’à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou soumissionnaires.

Section 5

Garantie et contrôle

Article 52

Le pouvoir adjudicateur peut et, dans certains cas prévus par les modalités d’exécution, doit exiger une garantie préalable de la part des contractants afin:

a)

d’assurer la bonne fin de l’exécution du marché,

b)

de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

Article 53

1.   Lorsque la procédure de passation ou l’exécution d’un marché sont entachées soit d’erreurs ou d’irrégularités substantielles, soit de fraude, l’Agence suspend l’exécution dudit marché.

2.   Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, elle peut, en outre, refuser d’effectuer le paiement ou recouvrer les montants déjà versés, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.

CHAPITRE 2

Modalités d’exécution

Article 54

1.   Un contrat-cadre est un marché conclu entre l’Agence agissant en tant que pouvoir adjudicateur et un opérateur économique pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats spécifiques à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne la durée, l’objet, les prix et les conditions d’exécution du marché, ainsi que les quantités envisagées.

Le pouvoir adjudicateur peut également conclure des contrats-cadres multiples, qui sont des contrats séparés mais passés en termes identiques avec plusieurs fournisseurs ou prestataires de services. Le cahier des charges visé à l’article 69 précise alors le nombre maximal d’opérateurs avec lesquels le pouvoir adjudicateur conclut des contrats.

La durée des contrats-cadres ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment, par l’objet du contrat-cadre.

L’Agence ne peut recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte qu’ils aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

2.   Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans le contrat-cadre.

3.   Seuls les contrats spécifiques conclus en application des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.

Section 1

Publication

Article 55

1.   Dans le cas de marchés relevant des directives marchés publics, la publication comporte un avis de préinformation, un avis de marché et un avis d’attribution.

2.   L’avis de préinformation est l’avis par lequel l’Agence fait connaître, à titre indicatif, le montant total prévu des marchés par catégorie de services ou groupes de produits et les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’elle envisage de passer au cours d’un exercice budgétaire, lorsque le montant total estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 67.

L’avis de préinformation est envoyé à l’Office des publications officielles des Communautés européennes le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 mars de chaque exercice pour les marchés de fournitures et de services et le plus rapidement possible après la décision autorisant le programme pour les marchés de travaux.

3.   L’avis de marché permet à l’Agence de faire connaître son intention de lancer une procédure de passation de marchés. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 68, points a) et c).

En cas de procédure ouverte, il précise les date, heure et lieu de la réunion de la commission d’ouverture, qui est ouverte aux soumissionnaires.

Lorsqu’elle souhaite organiser un concours, l’Agence fait connaître son intention au moyen d’un avis.

4.   L’avis d’attribution communique les résultats de la procédure de passation de marchés. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 68. Il n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques passés en application d’un contrat-cadre.

L’avis est envoyé à l’Office des publications officielles des Communautés européennes au plus tard quarante-huit jours calendrier après la date de la signature du contrat.

5.   Les avis sont rédigés conformément aux modèles annexés à la directive 2001/78/CE (1).

Article 56

1.   Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 67 et 68 et les marchés de services visés à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination de procédures de passation des marchés publics de services (2) font l’objet d’une publicité adéquate afin de garantir l’ouverture du marché à la concurrence et l’impartialité des procédures de passation de marchés. Elle comporte:

a)

à défaut de publication de l’avis de marché visé à l’article 55, un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour les marchés d’objet similaire d’une valeur supérieure ou égale au montant visé à l’article 65, paragraphe 1,

b)

la publication annuelle d’une liste des contractants, précisant l’objet et le montant du marché attribué.

2.   Les marchés immobiliers font l’objet d’une publication annuelle spécifique de la liste des attributaires, précisant l’objet et le montant du marché attribué. Cette liste est transmise au comité de direction.

3.   Les informations relatives aux marchés d’une valeur supérieure ou égale au montant visé à l’article 65, paragraphe 1, sont transmises à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Elles le sont au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l’exercice pour les listes annuelles des contractants.

La publicité ex ante et la publication annuelle de la liste des contractants pour les autres marchés est effectuée sur le site Internet de l’Agence; la publication ex post a lieu le 31 mars de l’exercice suivant. Elle peut également faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 57

1.   L’Office des publications officielles des Communautés européennes publie au Journal officiel de l’Union européenne les avis visés aux articles 55 et 56, au plus tard douze jours calendrier après leur envoi.

Ce délai est réduit à cinq jours calendrier dans les procédures accélérées visées à l’article 81 et si les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques.

2.   L’Agence doit être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

Article 58

1.   Outre les mesures de publicité prévues aux articles 55, 56 et 57, les marchés peuvent faire l’objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère, s’il existe, à l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne visé à l’article 57, auquel elle ne peut être antérieure et qui seul fait foi.

2.   Cette publicité ne peut introduire de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni contenir des renseignements autres que ceux contenus dans l’avis de marché susmentionné, s’il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Section 2

Procédures de passation des marchés publics

Article 59

1.   L’attribution d’un marché se fait soit sur appel d’offres, par procédure ouverte, restreinte ou négociée après publication d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, soit par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le cas échéant suite à un concours.

2.   Le marché sur appel d’offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. Il est restreint lorsque tous les opérateurs économiques peuvent demander à participer et que seuls les candidats satisfaisant les critères de sélection visés à l’article 74 et qui y sont invités simultanément et par écrit par l’Agence peuvent présenter une offre.

La phase de sélection peut se dérouler soit marché par marché, soit en vue de l’établissement d’une liste de candidats potentiels dans la procédure visée à l’article 65.

3.   Dans une procédure négociée, l’Agence consulte les soumissionnaires de son choix qui satisfont les critères de sélection visés à l’article 74 et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

Dans les procédures négociées après avis de marché visées à l’article 64, elle invite simultanément par écrit les candidats retenus à négocier.

4.   Les concours sont des procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est proposé par un jury après mise en concurrence, avec ou sans attribution de primes.

Article 60

1.   En procédure restreinte, y compris dans la procédure visée à l’article 65, le nombre de candidats invités à soumissionner ne peut être inférieur à cinq, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.

Le pouvoir adjudicateur peut, en outre, prévoir un nombre maximal de vingt candidats, en fonction de l’objet du marché et sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires. Dans ce cas, la fourchette et les critères sont indiqués dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt visé aux articles 55 et 56.

En tout état de cause, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

2.   En procédure négociée, le nombre des candidats invités à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.

En tout état de cause, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

La disposition du deuxième alinéa ne s’applique pas aux marchés de très faible montant visés à l’article 66, paragraphe 3.

Article 61

Dans les procédures négociées, l’Agence négocie avec les soumissionnaires les offres présentées par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’elle a indiquées dans l’avis de marché visé à l’article 55 ou dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher l’offre la plus avantageuse. Au cours de la négociation, l’Agence assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

Article 62

1.   Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à y participer. En tout état de cause, le nombre des candidats invités à participer doit permettre d’assurer une concurrence réelle.

2.   Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer au concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont pris sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

3.   Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet et ses observations. L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.

4.   Le pouvoir adjudicateur prend ensuite une décision précisant les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères préalablement annoncés dans l’avis de concours, en particulier s’il s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.

Article 63

1.   L’Agence peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants:

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de la procédure initiale, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 69 ne soient pas substantiellement modifiées;

b)

pour les marchés dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables à l’Agence et susceptibles de mettre en péril les intérêts de l’Agence, n’est pas compatible avec les délais exigés par les autres procédures et prévus aux articles 79, 80 et 81;

d)

lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations;

e)

pour les services et travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le premier contrat conclu mais qui, à la suite d’une circonstance imprévue et indépendante du pouvoir adjudicateur, sont devenus nécessaires à l’exécution du service ou de l’ouvrage, aux conditions visées au paragraphe 2;

f)

pour des marchés additionnels consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés au titulaire d’un premier marché par l’Agence, à condition que leur objet soit conforme à un projet de base et que le premier marché ait fait l’objet d’une procédure ouverte ou restreinte;

g)

pour des marchés de fournitures:

i)

en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés ne peut dépasser trois ans;

ii)

lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, à l’exclusion des tests de viabilité commerciale et de la production en quantité afin d’amortir les frais de recherche et de développement;

h)

pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;

i)

pour les marchés d’un montant inférieur au seuil fixé à l’article 66, paragraphe 2.

2.   Pour les services et travaux complémentaires visés au paragraphe 1, point e), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché à condition que l’attribution soit faite au contractant qui exécute ce marché:

a)

lorsque ces marchés complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur; ou

b)

lorsque ces marchés, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

La valeur cumulée estimée des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point f), la possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour les marchés additionnels est pris en considération pour le calcul des seuils visés à l’article 68. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

Article 64

1.   L’Agence peut recourir à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:

a)

en présence d’offres irrégulières ou inacceptables notamment au regard des critères de sélection ou d’attribution, à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, préalablement clôturée, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 69 ne soient pas substantiellement modifiées;

b)

dans des cas exceptionnels, pour des marchés de services et de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale du prix par le soumissionnaire;

c)

lorsque, notamment dans le domaine des services financiers et des prestations intellectuelles, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;

d)

pour les marchés de travaux lorsque les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans un but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des frais de recherche et de développement;

e)

pour les marchés de services visés à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE, sous réserve des dispositions de l’article 63, paragraphe 1, point i).

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), l’Agence peut ne pas publier un avis de marché si elle inclut dans la procédure négociée tous les soumissionnaires satisfaisant les critères de sélection qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.

Article 65

1.   L’appel à manifestation d’intérêt constitue un mode de présélection des candidats qui seront invités à soumissionner lors de futures procédures d’appels d’offres restreints pour des marchés d’une valeur égale ou supérieure à 50 000 euros, sous réserve des dispositions des articles 63 ou 64.

2.   La liste découlant d’un appel à manifestation d’intérêt est valable au maximum trois ans à compter de la date d’envoi à l’Office des publications officielles des Communautés européennes de l’avis visé à l’article 56, paragraphe 1, point a). Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.

3.   À l’occasion d’un marché spécifique, le pouvoir adjudicateur invite soit tous les candidats inscrits sur la liste, soit certains d’entre eux, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires propres au marché, à déposer une offre.

Article 66

1.   Les marchés d’une valeur inférieure à 50 000 euros peuvent faire l’objet d’une procédure restreinte avec consultation d’au moins cinq candidats, sans appel à manifestation d’intérêt, sous réserve des dispositions des articles 63 ou 64.

2.   Les marchés d’une valeur inférieure à 13 800 euros peuvent faire l’objet d’une procédure négociée avec au moins trois candidats.

3.   Les marchés d’une valeur inférieure à 1 050 euros peuvent ne faire l’objet que d’une seule offre dans le cadre d’une procédure négociée.

4.   Les paiements effectués dans le cadre de régies d’avances ou pour des dépenses de communication engagées par l’Agence peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre, pour les dépenses d’un montant inférieur à 200 euros.

Article 67

Les seuils pour la publication d’un avis de préinformation sont fixés à:

a)

750 000 euros pour les marchés de fournitures et de services figurant à l’annexe I A de la directive 92/50/CEE;

b)

5 923 624 euros pour les marchés de travaux.

Article 68

1.   Les seuils visés à l’article 39 sont fixés à:

a)

154 014 euros pour les marchés de fournitures et de services figurant à l’annexe I A de la directive 92/50/CEE, à l’exclusion des marchés de recherche et de développement figurant dans la catégorie 8 de cette annexe;

b)

200 000 euros pour les marchés de services figurant à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE et pour les marchés de services de recherche et de développement figurant à la catégorie 8 de l’annexe I A de ladite directive;

c)

5 923 624 euros pour les marchés de travaux.

Article 69

1.   Les documents d’appel à la concurrence comportent au moins:

a)

l’invitation à soumissionner ou à négocier;

b)

le cahier des charges qui lui est joint et auquel est annexé le cahier des conditions générales applicables aux marchés;

c)

le modèle du contrat.

Les documents d’appel d’offres contiennent une référence aux mesures de publicité prises en application des articles 55 à 58.

2.   L’invitation à soumissionner précise au moins:

a)

les modalités de dépôt et de présentation des offres, notamment la date et l’heure limites, l’exigence éventuelle de remplir un formulaire type de réponse, les documents à joindre, y compris les pièces justificatives de la capacité économique, financière, professionnelle et technique visées à l’article 74, ainsi que l’adresse à laquelle elles doivent être transmises;

b)

que la soumission d’une offre vaut acceptation du cahier des charges ainsi que du cahier des conditions générales visés au paragraphe 1 auquel elle se réfère et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire;

c)

la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;

d)

l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure et, sauf à titre exceptionnel lorsqu’une visite sur place est prévue, la détermination des conditions de visite exactes.

3.   Le cahier des charges précise au moins:

a)

les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché, sauf en procédure restreinte et dans les procédures négociées avec publication préalable d’un avis visées à l’article 64; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt;

b)

les critères d’attribution du marché et leur pondération relative si elle ne figure pas dans l’avis de marché;

c)

les spécifications techniques visées à l’article 70;

d)

les exigences minimales que doivent respecter les variantes, dans les procédures d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse visées à l’article 77, paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas indiqué dans l’avis de marché qu’elles sont interdites;

e)

l’application du protocole sur les privilèges et immunités ou, le cas échéant, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou les relations consulaires;

f)

les modalités de preuve d’accès aux marchés, dans les conditions prévues à l’article 73.

4.   Le modèle du contrat précise notamment:

a)

les pénalités prévues au titre de sanction du non-respect de ses clauses;

b)

les énonciations que doivent comporter les factures ou les pièces justificatives qui les appuient;

c)

la loi applicable au contrat et la juridiction compétente en cas de contentieux.

5.   L’Agence peut exiger des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants.

Article 70

1.   Les spécifications techniques doivent permettre l’égalité d’accès des candidats et soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence. Elles définissent les caractéristiques requises d’un produit, d’un service ou d’un matériau ou ouvrage au regard de l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.

2.   Les caractéristiques visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les niveaux de qualité;

b)

la performance environnementale;

c)

la conception pour tous les usages, y compris l’accès aux personnes handicapées;

d)

les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

e)

l’aptitude à l’emploi;

f)

la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les procédures et méthodes de production;

g)

pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les ouvrages terminés et les matériaux ou éléments les constituant.

3.   Les spécifications techniques sont définies comme suit:

a)

soit par référence à des normes européennes, à des agréments techniques européens, à des spécifications techniques communes lorsqu’elles existent, à des normes internationales ou à d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou à défaut à leurs équivalents nationaux. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; ou

b)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles sont suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et à l’Agence d’attribuer le marché;

c)

soit par un mélange des deux procédés.

4.   Lorsque l’Agence fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle ne serait pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire ou candidat prouve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, qu’il répond de manière équivalente aux exigences posées.

5.   Lorsque l’Agence fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point b), de prescrire des spécifications en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles requises.

6.   Sauf cas exceptionnels dûment justifiés par l’objet du marché, ces spécifications ne peuvent mentionner une fabrication ou provenance déterminées ou obtenues selon des procédés particuliers, ni se référer à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques. Dans les cas où une définition suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché est impossible, une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

Article 71

1.   Les documents d’appel d’offres établissent si l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable.

2.   Dans le cas contraire, ils établissent les conditions et les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat. Le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte de:

a)

la nature du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;

b)

la nature et de la durée des tâches et du contrat;

c)

ses intérêts financiers.

Article 72

1.   Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et contractants qui se sont rendus coupables de fausses déclarations ou ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non respect de leurs obligations contractuelles dans le cadre d’un précédent marché sont exclus des marchés et subventions financés sur le budget général de l’Agence pour une durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant.

Cette durée peut être portée à trois ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

Les soumissionnaires ou candidats qui se sont rendus coupables de fausses déclarations sont en outre frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du marché en cours d’attribution.

Les contractants déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles sont de même frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur du contrat en cause.

Ce taux peut être porté de 4 à 20 % en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

2.   Dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), c) et d), les candidats ou soumissionnaires sont exclus des marchés et subventions pour une durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant.

Dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, points b) et e), les candidats ou soumissionnaires sont exclus des marchés et subventions pour une durée minimale d’un an et maximale de quatre ans à compter de la notification du jugement.

Ces durées peuvent être portées à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement ou le premier jugement.

3.   Les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, point e), couvrent le champ suivant:

a)

les cas de fraude visés à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (3);

b)

les cas de corruption visés à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (4);

c)

les cas de participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (5);

d)

les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l’article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (6).

Article 73

1.   Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) ou e), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2.   Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 43, paragraphe 1, point d), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays concerné.

Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

3.   Suivant la législation nationale du pays d’établissement du soumissionnaire ou candidat, les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 concernent les personnes morales et les personnes physiques, y compris, le cas échéant, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

Article 74

1.   L’Agence établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

2.   Dans toute procédure de passation de marchés les critères de sélection suivants s’appliquent:

a)

admissibilité du soumissionnaire ou candidat à participer au marché en cours après vérification des cas d’exclusion visés aux articles 43 et 44;

b)

critères permettant de juger sa capacité financière, économique, technique et professionnelle. Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité en-deçà desquels il ne peut retenir des candidats.

3.   Tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national: inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre TVA.

4.   L’Agence précise, dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt ou dans l’invitation à soumissionner, les références choisies pour preuve du statut et de la capacité juridique des soumissionnaires ou candidats.

5.   L’étendue des informations demandées par le pouvoir adjudicateur pour preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou soumissionnaire, ne peut aller au-delà de l’objet du marché et tient compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques, en ce qui concerne en particulier la protection des secrets techniques et commerciaux de l’entreprise.

Article 75

1.   La justification de la capacité financière et économique peut être apportée par un ou plusieurs des documents suivants:

a)

des déclarations appropriées de banques ou la preuve d’une assurance des risques professionnels;

b)

la présentation des bilans ou d’extraits des bilans des deux derniers exercices clos au moins, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’opérateur économique est établi;

c)

une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux, fournitures ou services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours d’une période pouvant porter sur les trois derniers exercices au plus.

2.   Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le soumissionnaire ou candidat n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur.

3.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition.

Article 76

1.   La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques est évaluée et vérifiée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, la prestation de services et/ou l’exécution de travaux, cette capacité est évaluée en tenant compte, notamment, de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

2.   La capacité technique et professionnelle du prestataire ou du contractant peut être prouvée, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base des documents suivants:

a)

l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire ou du contractant et/ou de ses cadres et, en particulier, du ou des responsables de la prestation ou de la conduite des travaux;

b)

la présentation d’une liste:

i)

des principaux services et livraisons de fournitures effectués au cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé;

ii)

des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur lieu. La liste des travaux les plus importants est appuyée de certificats de bonne exécution précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin;

c)

une description de l’équipement technique, de l’outillage et du matériel employés pour exécuter un marché de services ou de travaux;

d)

une description des mesures employées pour s’assurer de la qualité des fournitures et services, ainsi que des moyens d’étude et de recherche du prestataire ou du contractant;

e)

l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au prestataire ou au contractant, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

f)

en ce qui concerne les fournitures, des échantillons, descriptions et/ou photographies authentiques et/ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits aux spécifications ou normes en vigueur;

g)

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;

h)

l’indication de la part du marché que le prestataire de services ou le contractant a éventuellement l’intention de sous-traiter.

Lorsque le destinataire des services et livraisons visés au point b) i), est l’Agence, les opérateurs économiques fournissent la preuve desdits services et prestations sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente.

3.   Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être prouvée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou le contractant est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique et les capacités de production du prestataire ou contractant et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité.

4.   Un prestataire ou contractant peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition.

Article 77

1.   Deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles:

a)

par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas tout en figurant parmi les offres régulières et conformes;

b)

par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

2.   L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

3.   Le pouvoir adjudicateur précise, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l’attributaire du marché.

Si, dans des cas exceptionnels, la pondération n’est techniquement pas possible, notamment en raison de l’objet du marché, le pouvoir adjudicateur y précise seulement l’ordre décroissant d’importance d’application des critères.

Article 78

1.   Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition, après audition des parties, en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des justifications tenant:

a)

à l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;

b)

aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;

c)

à l’originalité de l’offre du soumissionnaire.

2.   Si le pouvoir adjudicateur constate qu’une offre anormalement basse résulte de l’obtention d’une aide d’État, il ne peut rejeter cette offre, pour ce seul motif, que si le soumissionnaire ne peut faire la preuve dans un délai raisonnable fixé par le pouvoir adjudicateur que cette aide a été octroyée de manière définitive et suivant les procédures et les décisions précisées dans la réglementation communautaire en matière d’aides d’État.

Article 79

1.   Les délais de réception des offres et des demandes de participation, fixés en jours calendrier par l’Agence, sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres, compte tenu notamment de la complexité du marché ou de la nécessité d’une visite des lieux ou d’une consultation sur place de documents annexés au cahier des charges.

2.   Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec avis de marché, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Dans les procédures restreintes pour des marchés situés au-delà des seuils fixés à l’article 68, le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Dans les procédures restreintes visées à l’article 65, le délai minimal de réception des offres est de vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

4.   Dans les cas où, conformément à l’article 55, l’Agence a envoyé pour publication un avis de préinformation comportant toutes les informations requises dans l’avis de marché, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché, pour les procédures ouvertes, ou peut être réduit à vingt-six jours à compter de l’envoi de l’invitation à soumissionner, pour les procédures restreintes.

Article 80

1.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande.

2.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements.

3.   Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres visés à l’article 79 sont prolongés afin que tous les opérateurs économiques puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres. Cette prolongation fait l’objet d’une publicité appropriée, conformément aux articles 55 à 58.

4.   Si tous les documents d’appels à la concurrence sont d’accès libre, complet et direct par voie électronique, l’avis de marché visé à l’article 55, paragraphe 3, mentionne l’adresse du site Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Les documents et renseignements complémentaires éventuels sont alors également d’accès libre, complet et direct dès leur communication à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner.

Article 81

1.   Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus à l’article 79, paragraphe 3, l’Agence peut fixer, en jours calendrier, les délais suivants:

a)

pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;

b)

pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à soumissionner.

2.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués à tous les candidats quatre jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Section 3

Traitement des offres et demandes de participation

Article 82

1.   Les demandes de participation se font par lettre, par télécopieur ou par courrier électronique; dans ces deux derniers cas, elles sont confirmées par lettre envoyée avant l’expiration des délais visés à l’article 79.

2.   La transmission des offres se fait, au choix des soumissionnaires:

a)

soit par la poste, auquel cas les documents d’appel à la concurrence précisent alors qu’est retenue la date d’envoi par recommandé, le cachet de la poste faisant foi;

b)

soit par dépôt dans les services de l’Agence directement ou par tout mandataire du soumissionnaire, y compris par messagerie, auquel cas les documents d’appel à la concurrence précisent, outre les informations visées à l’article 69, paragraphe 2, point a), le service auquel les offres sont remises contre reçu daté et signé.

3.   Afin de conserver le secret et d’éviter toute difficulté dans le cas des envois d’offres par la poste, la mention suivante figure dans l’appel d’offres:

«L’envoi est fait sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées, l’enveloppe intérieure portant, en plus de l’indication du service destinataire, comme indiqué dans l’appel d’offres, la mention appel d’offres — à ne pas ouvrir par le service du courrier. Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l’expéditeur».

Article 83

1.   Toutes les demandes de participation et offres qui ont respecté les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2, sont ouvertes.

2.   Pour les marchés d’un montant supérieur au seuil visé à l’article 66, paragraphe 2, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres.

Cette commission est composée d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’Agence sans lien hiérarchique entre elles. Ces personnes évitent toute situation de conflit d’intérêts.

3.   Un ou plusieurs membres de la commission d’ouverture paraphent les documents attestant la date et l’heure d’envoi de chaque offre.

En outre, ils paraphent:

a)

soit chaque page de chaque offre;

b)

soit la page de couverture et les pages de l’offre financière pour chaque offre, l’intégrité de l’offre originale étant garantie par toute technique appropriée mise en œuvre par un service indépendant du service ordonnateur.

En cas d’attribution par adjudication, conformément à l’article 77, paragraphe 1, point a), les prix mentionnés dans les offres conformes sont proclamés.

Les membres de la commission signent le procès-verbal d’ouverture des offres reçues, qui identifie les offres conformes et les offres non conformes et qui motive les rejets pour non-conformité au regard des modalités de dépôt visées à l’article 82.

Article 84

1.   Toutes les demandes de participation et offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d’évaluation sur la base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution préalablement annoncés.

Ce comité est nommé par l’ordonnateur compétent aux fins d’émettre un avis consultatif, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil visé à l’article 66, paragraphe 2.

2.   Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’Agence sans lien hiérarchique entre elles. Ces personnes évitent toute situation de conflit d’intérêts. La composition de ce comité peut être identique à celle de la commission d’ouverture des offres.

3.   Les demandes de participation et les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appels d’offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.

Toutefois, le comité d’évaluation peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe.

4.   Dans les cas d’offres anormalement basses visées à l’article 78, le comité d’évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l’offre.

Article 85

Les présentes dispositions financières n’affectent pas les mesures existantes prises par les États membres au titre de l’article 296 TCE ou de l’article 4 de la directive 92/50/CEE, de l’article 2 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fourniture (7) ou de l’article 2 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (8).

TITRE IV

CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES

Article 86

Tous les trois mois, le directeur présente au comité de direction un rapport sur l’exécution des recettes et des dépenses au cours des trois mois précédents et depuis le début de l’exercice.

Article 87

1.   Il est procédé à une vérification externe des dépenses et des recettes gérées par l’Agence après la clôture de chaque exercice.

2.   En outre, sur proposition du directeur ou d’un État membre, le comité de direction peut à tout moment désigner des commissaires aux comptes extérieurs, dont il définit les tâches et les conditions d’emploi.

3.   En vue des vérifications externes, il est établi un collège des commissaires aux comptes composé de six membres. Chaque année, le comité de direction désigne deux membres pour un mandat non renouvelable de trois ans parmi les candidats proposés par les États membres. Les candidats doivent faire partie d’une institution de contrôle nationale d’un État membre et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des tâches pour le compte de l’Agence en tant que de besoin. Dans l’exercice de ces tâches:

a)

les membres du collège continuent d’être rémunérés par leur institution d’origine et ne reçoivent de l’Agence que le remboursement de leurs frais de mission sur une base identique à celle prévue par les règles applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes de grade équivalent;

b)

ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions que du comité de direction; dans le cadre du mandat de vérification du collège des commissaires aux comptes, le collège et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont seuls responsables de la conduite de la vérification externe;

c)

ils ne rendent compte de leur mission qu’au comité de direction;

d)

ils vérifient que l’exécution des recettes et des dépenses gérées par l’Agence a été effectuée dans le respect de la législation en vigueur et des principes d’une bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

4.   Chaque année, le collège des commissaires aux comptes élit son président pour l’exercice à venir. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège des commissaires aux comptes approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission au directeur et au comité de direction.

5.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de l’Agence doivent, préalablement à l’exécution de leur mission, avoir reçu l’habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu’au niveau «secret UE» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre, selon le cas. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification, conformément aux règles applicables à ces informations et données.

6.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de l’Agence ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support de données relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Agence prêtent au directeur et aux personnes chargées de la vérification de ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Le coût des vérifications réalisées par des commissaires aux comptes est à la charge du budget général de l’Agence.

Article 88

1.   Avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice, le directeur, avec le concours du comptable, établit et soumet au collège des commissaires aux comptes, pour examen et avis, le projet de compte annuel de gestion, le projet de bilan annuel ainsi qu’un projet de rapport d’activité.

2.   Le compte annuel de gestion distingue, pour chaque budget géré par les crédits de l’Agence, les dépenses engagées et acquittées ainsi que les recettes diverses et les recettes provenant d’États membres et d’autres parties. Le bilan fait apparaître, à l’actif, l’ensemble des avoirs et actifs appartenant à l’Agence, compte tenu de leur dépréciation et d’éventuelles pertes ou déclassements, et, au passif, les réserves.

3.   Le collège des commissaires aux comptes rend un avis et formule des observations sur les documents visés au paragraphe 2 avant le 15 juin suivant la clôture de l’exercice.

4.   Avant le 31 juillet suivant la clôture de l’exercice, le directeur soumet au comité de direction les documents visés au paragraphe 2 ainsi que l’avis et les observations du collège des commissaires aux comptes, accompagnés de ses réponses.

5.   Le comité de direction approuve le compte de gestion et le bilan annuels. Il donne décharge au directeur et au comptable pour l’exercice considéré.

6.   Une fois approuvés, le compte de gestion et le bilan annuels sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   L’ensemble des comptes et inventaires est conservé par le comptable pendant une durée de cinq ans à compter de la date où la décharge correspondante a été donnée.

Article 89

1.   Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l’exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.

2.   Le montant estimé de ces recettes ou crédits de paiement est inscrit dans le budget de l’exercice suivant au cours de la procédure budgétaire annuelle.

3.   Après l’approbation des comptes pour chaque exercice, toute différence par rapport aux montants estimés est inscrite dans le budget de l’exercice suivant par la voie d’un budget rectificatif.


(1)  JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.

(2)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(3)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(4)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(5)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(7)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE.

(8)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE.


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