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Document 32004D0226

2004/226/CE: Décision de la Commission du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 654]

JO L 68 du 6.3.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/226/oj

32004D0226

2004/226/CE: Décision de la Commission du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 654]

Journal officiel n° L 068 du 06/03/2004 p. 0036 - 0037


Décision de la Commission

du 4 mars 2004

autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 654]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/226/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), et notamment son article 6, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2000/330/CE de la Commission du 18 avril 2000 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil(2) a été modifiée(3) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2) Les animaux de l'espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires doivent, en ce qui concerne la brucellose bovine, provenir d'une exploitation officiellement indemne de brucellose bovine et, en outre, être soumis dans un délai de trente jours de l'expédition, à une séro-agglutination ou à tout autre test agréé selon une procédure du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale après l'adoption des protocoles pertinents.

(3) Conformément à l'article 16 de la directive 64/432/CEE, la Commission actualise et, le cas échéant, modifie, conformément aux procédures visées à l'article 17 et sur la base de l'avis du comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, les annexes B, C et D (chapitre II), en vue de les adapter à l'évolution scientifique.

(4) La Commission a reçu le rapport final du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux concernant la modification des annexes techniques de la directive 64/432/CEE, en vue de tenir compte des développements scientifiques en matière de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique(4).

(5) Dans ce rapport, le comité scientifique recommande de préférence l'utilisation d'essais ELISA, le test de fixation de complément et l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné pour la recherche d'anticorps contre la brucellose bovine, effectués sur la base, entre autres, d'échantillons de sang prélevés sur des bovins pris individuellement. Les procédures recommandées sont conformes aux normes fixées par le manuel des normes de l'Office international des épizooties (OIE), pour les tests de diagnostic et les vaccins, troisième édition, 1996, qui sont reconnues au niveau international.

(6) En août 2001, l'OIE a publié la quatrième édition de 2000 dudit manuel apportant certaines modifications à la description des tests de la brucellose.

(7) Il est par conséquent nécessaire de modifier l'annexe C de la directive 64/432/CEE afin d'établir des procédures de test applicables aux fins de la surveillance et des échanges à l'intérieur de la Communauté et correspondant dans la mesure du possible aux normes de l'OIE tout en tenant compte de l'avis du comité scientifique et des laboratoires nationaux de référence des États membres coopérant dans le cadre du réseau de l'Union européenne de laboratoires nationaux de référence pour la brucellose.

(8) Il convient de reconnaître, à des fins de certification, les résultats des tests de recherche de la brucellose obtenus au moyen des essais ELISA, du test de fixation de complément et de l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné, à condition qu'ils aient été réalisés conformément aux protocoles agréés sur des échantillons de sang prélevés sur des bovins identifiés individuellement dans un délai de trente jours avant la certification des animaux testés en vue d'échanges intracommunautaires.

(9) C'est pourquoi, dans l'attente de l'actualisation de l'annexe technique D (chapitre II), conformément à l'article 16 de la directive 64/432/CEE, les tests ELISA spécifiés dans le rapport du comité scientifique, ainsi que le test de fixation de complément et l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné spécifiés dans l'annexe C de la directive, doivent être autorisés pour la recherche de la brucellose à des fins de certification, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), et au certificat sanitaire animal figurant à l'annexe F, modèle 1.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'épreuve de fixation du complément, les épreuves à l'antigène brucellique tamponné et les tests ELISA effectués conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 64/432/CEE sont autorisés aux fins de la certification.

Article 2

Lorsqu'un test mentionné à l'article 1er de la présente décision est utilisé aux fins énoncées à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE, le test est indiqué dans la colonne "Test" des tableaux figurant au point 3, deuxième tiret, et au point 5 de la section A de l'annexe F, modèle 1 (certificat sanitaire) de la directive 64/432/CEE.

Article 3

La décision 2000/330/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 de la Commission (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2) JO L 114 du 13.5.2000, p. 37. Décision modifiée par le règlement (CE) n° 535/2002 (JO L 80 du 23.3.2002, p. 22).

(3) Voir l'annexe I.

(4) Doc. SANCO/B3/R10/1999.

ANNEXE I

Décision abrogée avec sa modification

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ANNEXE II

Tableau de correspondance

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