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Document 22003D0075

2003/75/CE: Décision n° 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 30 janvier 2003 modifiant la décision n° 1/2001, qui a modifié la décision n° 1/96 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie

JO L 28 du 4.2.2003, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2006; abrog. implic. par 22006D0646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/75(1)/oj

22003D0075

2003/75/CE: Décision n° 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 30 janvier 2003 modifiant la décision n° 1/2001, qui a modifié la décision n° 1/96 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie

Journal officiel n° L 028 du 04/02/2003 p. 0051 - 0052


Décision no 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie

du 30 janvier 2003

modifiant la décision n° 1/2001, qui a modifié la décision n° 1/96 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie

(2003/75/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l'accord du 12 septembre 1963 établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase finale de l'union douanière(1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de modifier la décision n° 1/2001(2) du comité de coopération douanière CE-Turquie afin d'aligner les règles d'application de la décision n° 1/95 sur le code des douanes communautaire modifié et ses dispositions d'application.

(2) Un article devrait être introduit permettant l'utilisation de la méthode de la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations du perfectionnement passif dans l'union douanière CE/Turquie,

DÉCIDE:

Article premier

Le titre III, chapitre 2, de la décision n° 1/2001 est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE 2

PERFECTIONNEMENT PASSIF

Article 21

Aux fins du présent chapitre, on entend par 'trafic triangulaire', la modalité selon laquelle la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importation des produits compensateurs est effectuée, après perfectionnement passif, dans une partie de l'union douanière autre que celle à partir de laquelle l'exportation temporaire des marchandises est effectuée.

Article 22

Lorsque des produits compensateurs ou de remplacement sont mis en libre pratique dans le cadre du système du trafic triangulaire, le bulletin d'information INF2 est utilisé afin de communiquer des informations relatives aux marchandises exportées temporairement dans le trafic triangulaire, en vue d'obtenir l'exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs.

Article 23

Le bulletin d'information INF2 est établi en un original et une copie, sur des formulaires conformes au modèle contenu dans les dispositions d'application du code des douanes communautaire(3), pour les quantités de marchandises placées sous le régime. Le bureau de placement vise l'original et la copie du bulletin d'information INF2. Il conserve la copie et remet l'original au déclarant.

Le bureau de placement qui est appelé à viser le bulletin d'information INF2 indique, dans la case 16, les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.

En cas de recours à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques, le bureau de placement authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques par l'apposition du scellement douanier du bureau soit sur ces marchandises, si leur nature le permet, soit sur l'emballage de façon à le rendre inviolable.

Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d'exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'une substitution.

Les échantillons, les illustrations ou les descriptions techniques, authentifiés et scellés selon les deuxième et troisième alinéas, sont remis à l'exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts, lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.

En cas de recours à l'analyse, dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de douane a visé le bulletin d'information INF2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l'exportateur sous un pli présentant toutes garanties.

Article 24

Le bureau de sortie certifie sur l'original que les marchandises ont quitté le territoire douanier et le restitue ensuite à la personne qui l'a présenté.

L'importateur des produits compensateurs ou de remplacement présente l'original du bulletin d'information INF2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d'identification au bureau d'apurement.

Article 25

Lorsque le bureau qui délivre le bulletin d'information INF2 estime que certaines informations qui ne figurent pas sur ledit bulletin sont nécessaires, il mentionne ces renseignements sur le bulletin. S'il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l'original.

Le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin d'information INF2 et de l'exactitude des données qu'il contient peut être demandé au bureau de douane ayant visé ledit bulletin.

En cas d'envois échelonnés, le nombre nécessaire de bulletins d'information INF2 peut être établi pour la quantité de marchandises ou produits placés sous le régime. Plusieurs bulletins d'information peuvent être établis en remplacement du bulletin initial ou bien, lorsqu'un seul bulletin d'information est utilisé, le bureau de douane qui le vise impute les quantités de marchandises ou produits sur l'original. S'il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l'original.

Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de bulletins d'information INF2 récapitulatifs totalisant les quantités importées et/ou exportées sur une période donnée pour des courants de trafic triangulaire déterminés, lorsque le nombre d'opérations est important.

Exceptionnellement, le bulletin d'information INF2 peut être délivré a posteriori, mais uniquement jusqu'à l'expiration du délai de conservation des documents.

Article 26

En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin d'information INF2, l'opérateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'exportation temporaire, pour lesquelles le duplicata est demandé, n'ont pas encore été réimportées.

L'original et les copies du bulletin d'information ainsi délivrés doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- DUPLICAT

Article 27

L'exonération partielle des droits de douane à l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande pour les produits compensateurs qui doivent être mis en libre circulation.

À l'exception des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les marchandises d'exportation temporaire, qui ne sont pas originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code des douanes communautaire et au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code des douanes turc ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro dans une des parties de l'union douanière.

Les articles 29 à 35 du code des douanes communautaire et les articles 24 à 30 du code des douanes turc s'appliquent mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d'exportation temporaire."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2003.

Par le comité de coopération douanière

Le président

P. Faucherand

(1) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(2) JO L 98 du 7.4.2001, p. 31.

(3) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

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