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Document 32003D0008

2003/8/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5236]

JO L 5 du 10.1.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32012D0733

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/8(1)/oj

32003D0008

2003/8/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5236]

Journal officiel n° L 005 du 10/01/2003 p. 0016 - 0019


Décision de la Commission

du 23 décembre 2002

mettant en oeuvre le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi

[notifiée sous le numéro C(2002) 5236]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/8/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2434/92(2), et en particulier son article 44,

considérant ce qui suit:

(1) Des progrès considérables ont été réalisés depuis le lancement initial du réseau de services de l'emploi européens ("EURES") établi par la décision 93/569/CEE de la Commission(3), pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil.

(2) À la lumière de l'expérience acquise depuis 1993, et en prenant en compte et en consolidant les récents développements intervenus dans l'environnement d'EURES, il conviendrait à présent de renforcer ce réseau et de l'intégrer pleinement dans les activités des services de l'emploi des États membres. Le partage actuel des responsabilités ainsi que les procédures décisionnelles devraient être reconçus.

(3) En vue de l'élargissement prochain de l'Union européenne, il convient de tenir pleinement compte de la mise en oeuvre d'EURES dans les pays adhérents tout en veillant à ce que le système demeure efficace et gérable.

(4) Il faudrait aussi tenir compte des opportunités offertes par les nouveaux outils des technologies de l'information et de la communication pour encore améliorer et rationaliser les services fournis.

(5) Il convient à cet effet de consolider et de renforcer EURES en tant qu'instrument clé de suivi de la mobilité, de soutien à la libre circulation des travailleurs et à l'intégration des marchés européens du travail, et d'information des citoyens sur la législation communautaire applicable.

(6) Il est nécessaire de promouvoir la mobilité professionnelle et géographique conformément à la stratégie européenne pour l'emploi afin d'appuyer la mise en oeuvre du plan d'action de la Commission en matière de compétences et de mobilité(4) ainsi que la résolution du Conseil du 3 juin 2002 à ce sujet(5).

(7) Dans un souci de clarté, il serait souhaitable de rétablir le réseau de services européen de l'emploi tout en définissant de manière plus précise sa composition, sa constitution et ses fonctions. Cette opération entraînera le remplacement de la décision 93/569/CEE.

(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité technique pour la libre circulation des travailleurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réseau EURES

La Commission, les services de l'emploi des États membres et leurs autres partenaires éventuels, créent un réseau européen de services dénommé EURES (EURopean Employment Services) chargé de développer les échanges d'informations et la coopération prévue à la deuxième partie du règlement (CEE) n° 1612/68.

Article 2

Objectifs

EURES contribue à la mise en oeuvre coordonnée des dispositions de la partie II du règlement (CEE) n° 1612/68. Il soutient la stratégie européenne pour l'emploi et contribue au renforcement du marché unique européen.

EURES s'attache en particulier à promouvoir, dans l'intérêt des demandeurs d'emploi, des travailleurs et des employeurs:

a) le développement de marchés du travail européens ouverts et accessibles à tous;

b) l'échange transnational, interrégional et transfrontalier d'offres et de demandes d'emplois;

c) la transparence et l'échange d'informations sur les marchés du travail européens, y compris sur les conditions de vie et les possibilités d'acquisition de qualifications;

d) l'élaboration de méthodes et d'indicateurs à cet effet.

Article 3

Composition

EURES comprend:

a) les membres du réseau EURES, c'est-à-dire les services spécialisés désignés par les États membres conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 ainsi que le Bureau européen de coordination, conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 dudit règlement, et

b) les partenaires d'EURES prévus à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68, à savoir:

i) les services régionaux de l'emploi des États membres;

ii) les services de l'emploi compétents pour les régions limitrophes;

iii) les services de l'emploi spécialisés communiqués à la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68.

Ces groupes comprennent les organisations syndicales et patronales désignées par les membres d'EURES.

Article 4

Rôle du Bureau européen de coordination

La direction générale de l'emploi et des affaires sociales est chargée de la gestion du Bureau européen de coordination.

Le Bureau européen de coordination (ci-après dénommé le "Bureau de coordination EURES") supervise le respect des dispositions de la partie II du règlement (CEE) n° 1612/68 et aide le réseau à mener ses activités.

Il procède notamment:

a) à l'analyse de la mobilité géographique et professionnelle et à l'élaboration d'une approche générale de la mobilité en conformité avec la stratégie européenne pour l'emploi;

b) à la formulation d'une approche générale cohérente et de mesures appropriées destinées à promouvoir la coopération et la coordination entre les États membres;

c) à la surveillance générale et à l'évaluation des activités d'EURES et vérifie si elles se déroulent conformément au règlement (CEE) n° 1612/68 et à la présente décision.

Article 5

Logo EURES

L'acronyme "EURES" est réservé aux activités menées au sein d'EURES. Il est illustré par un logo défini par une représentation graphique.

Ce logo est enregistré en tant que marque communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHIM). Il peut être utilisé par les membres et partenaires d'EURES.

Article 6

Groupe de stratégie de haut niveau

Il est créé un groupe de stratégie de haut niveau, composé des chefs des membres du réseau EURES et présidé par un représentant de la Commission. Ce groupe assistera la Commission dans la promotion et la supervision du développement d'EURES.

La Commission consultera le groupe de stratégie de haut niveau sur les questions concernant la planification stratégique, le développement, la mise en oeuvre et l'évaluation des services et activités visés dans la présente décision, y compris:

a) la charte EURES, conformément à l'article 8, paragraphe 2;

b) les orientations EURES, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

c) le projet de rapport annuel de la Commission prévu à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68;

d) le rapport bisannuel de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, requis par l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1612/68.

Les chefs des organisations européennes de partenaires sociaux seront invités à participer aux réunions du groupe.

Le groupe définira ses méthodes de travail et arrêtera son règlement intérieur. En principe, il sera convoqué deux fois par an par le président. Il émettra ses avis à la majorité simple.

Le Bureau de coordination EURES en assurera le secrétariat.

Article 7

Groupe de travail

Pour l'assister dans le développement, la mise en oeuvre et le suivi des activités d'EURES, le Bureau de coordination EURES peut instituer un groupe de travail composé d'EURES managers représentant chacun un membre du réseau EURES. Le Bureau de coordination EURES invitera des représentants des partenaires sociaux européens et, le cas échéant, des représentants d'autres partenaires du réseau EURES ainsi que des experts à assister aux réunions du groupe de travail.

Article 8

Charte EURES

1. Conformément aux procédures définies à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1612/68, le Bureau de coordination EURES adopte la charte EURES, après consultation du groupe de stratégie de haut niveau d'EURES établi à l'article 6 de la présente décision.

2. La charte EURES, sur la base du principe selon lequel toutes les offres et demandes d'emplois publiées par les membres et partenaires d'EURES doivent être accessibles dans l'ensemble de l'Union européenne, contient en particulier:

a) une description des activités menées par les membres et partenaires d'EURES, et comprenant:

i) les placements, y compris des conseils personnalisés aux clients, qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi, de travailleurs ou d'employeurs;

ii) le développement de la coopération internationale et transfrontalière, y compris entre les services de l'emploi et sociaux, les partenaires sociaux et les autres institutions concernées, en vue d'améliorer le fonctionnement des marchés du travail, leur intégration et la mobilité;

iii) la promotion d'une surveillance et d'une évaluation coordonnées des obstacles à la mobilité, des excédents et des déficits de qualifications, des flux migratoires;

b) les objectifs opérationnels du système EURES, les normes de qualité applicables ainsi que les obligations des membres et partenaires d'EURES, y compris:

i) l'intégration des bases de données pertinentes des membres sur les offres d'emploi dans la base de donnée EURES dans un délai à préciser;

ii) le type d'informations (par exemple, sur le marché du travail, les conditions de vie et de travail, les offres et les demandes d'emplois, les obstacles à la mobilité) qu'ils doivent fournir à leurs clients et au reste du réseau;

iii) la formation et les qualifications exigées du personnel EURES ainsi que les conditions et procédures d'organisation des visites et des missions des responsables;

iv) l'établissement, la présentation au Bureau de coordination EURES et l'exécution de plans d'activités, y compris des règles spécifiques applicables aux activités EURES transfrontalières;

v) les conditions d'utilisation du logo EURES par les membres et les partenaires;

vi) les principes applicables au suivi et à l'évaluation des activités EURES;

c) les procédures pour l'établissement d'un système uniforme et de modèles communs pour l'échange d'informations sur le marché du travail et sur la mobilité au sein du réseau EURES, comme le prévoient les articles 14, 15 et 16 du règlement (CEE) n° 1612/68, y compris des informations sur les emplois et un portail européen sur les possibilités d'éducation et de formation à intégrer dans un site Internet intégré d'informations sur la mobilité en matière d'emploi.

Article 9

Orientations et plans d'activités

1. Conformément à la charte EURES visée à l'article 8, et après consultation du groupe de stratégie de haut niveau EURES visé à l'article 6 de la présente décision, le Bureau de coordination EURES établit des orientations concernant les activités d'EURES, pour une période de trois ans.

Ces orientations indiquent notamment les conditions d'une aide financière fournie par la Communauté européenne conformément au paragraphe 4 du présent article.

2. Sur la base de ces orientations, les membres du réseau EURES présentent au Bureau de coordination EURES leurs plans d'activités respectifs pour la période couverte par lesdites orientations. Les plans d'activité doivent indiquer:

a) les principales activités que les membres du réseau EURES entreprendront dans le cadre du réseau, y compris les activités transnationales, transfrontalières et sectorielles prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1612/68;

b) les ressources humaines et financières allouées pour la mise en oeuvre de la partie II du règlement (CEE) n° 1612/68;

c) les mesures de suivi et d'évaluation des activités prévues, y compris les informations à fournir à la Commission chaque année.

Les plans d'activités doivent aussi comporter une évaluation des activités et des progrès réalisés au cours de la période précédente.

3. Le Bureau de coordination EURES examine les plans d'activités et les informations fournies concernant leur mise en oeuvre en vue d'en évaluer la cohérence avec les orientations et les dispositions de la partie II du règlement (CEE) n° 1612/68. Les résultats de cette évaluation sont analysés chaque année en commun avec les membres du réseau EURES, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de ce règlement, et sont inclus dans le rapport bisannuel de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, requis à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.

4. La Commission peut accorder une aide financière pour la mise en oeuvre des plans d'activités conformément aux dispositions régissant les ressources budgétaires correspondantes.

Article 10

Abrogation

La décision 93/569/CEE est abrogée. Toutefois, elle reste d'application pour les activités concernant des demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 11

Date d'application

La présente décision s'applique à partir du 1er mars 2003.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

Par la Commission

Anna Diamantopoulou

Membre de la Commission

(1) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(2) JO L 245 du 26.8.1992, p. 1.

(3) JO L 274 du 22.10.1993, p. 32.

(4) COM(2002) 72 final du 13.2.2002.

(5) JO C 162 du 6.7.2002, p. 1.

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