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Document JOL_2002_201_R_0048_01

2002/628/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2002 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

JO L 201 du 31.7.2002, p. 48–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0628

2002/628/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2002 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0048 - 0049


Décision du Conseil

du 25 juin 2002

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

(2002/628/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, y compris celui de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, est un des objectifs de la politique de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement, conformément à l'article 174 du traité.

(2) Par la décision 93/626/CEE(3), la Communauté a conclu la convention sur la diversité biologique placée sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement.

(3) En 1995, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de la Communauté, aux négociations concernant un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques prévu par l'article 19, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique. La Commission a participé à ces négociations, ainsi que les États membres.

(4) Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques a été adopté à Montréal le 29 janvier 2000.

(5) Le protocole constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières.

(6) La Communauté européenne et quatorze États membres ont signé le protocole le 24 mai 2000, lors de la cinquième réunion des parties à la convention sur la diversité biologique, qui s'est tenue à Nairobi. Le Luxembourg a signé le protocole le 11 juillet 2000.

(7) En application de l'article 34 de la convention sur la diversité biologique, tout protocole de la convention est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique.

(8) Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques contribue à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement. Il importe donc que ce protocole soit signé le plus rapidement possible au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole est joint à l'annexe A de la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation, au nom de la Communauté européenne, auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément aux articles 34 et 41 de la convention sur la diversité biologique.

2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté européenne, la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision, conformément à l'article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Matas i Palou

(1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 258.

(2) Avis rendu le 11 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

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