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Document 31997D0424

97/424/CE: Décision de la Commission du 30 juin 1997 portant libération du stock minimal et libération partielle du stock de report détenus par les entreprises sucrières établies en Espagne, pour l'approvisionnement de sa région sud pendant la période du 1er juillet au 30 novembre 1997 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

JO L 180 du 9.7.1997, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/424(2)/oj

31997D0424

97/424/CE: Décision de la Commission du 30 juin 1997 portant libération du stock minimal et libération partielle du stock de report détenus par les entreprises sucrières établies en Espagne, pour l'approvisionnement de sa région sud pendant la période du 1er juillet au 30 novembre 1997 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 180 du 09/07/1997 p. 0031 - 0032


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1997 portant libération du stock minimal et libération partielle du stock de report détenus par les entreprises sucrières établies en Espagne, pour l'approvisionnement de sa région sud pendant la période du 1er juillet au 30 novembre 1997 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (97/424/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3, son article 27 paragraphe 2 bis et son article 39,

considerant que, en vue d'assurer l'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, il est prévu l'obligation permanente de détenir, dans le territoire européen de la Communauté, un stock minimal par chaque entreprise productrice de sucre ou raffinerie de sucre;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) n° 1789/81 du Conseil, du 30 juin 1981, établissant les règles générales relatives au régime de stock minimal dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 725/97 (4), a fixé la limite du stock minimal à détenir, selon le cas, à 5 % de la production réalisée dans le cadre du quota A ou à 5 % de la quantité de sucre raffiné au cours des douze mois précédant le mois en cours;

considérant que, en vertu de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81, ce pourcentage peut être réduit; que l'article 4 du règlement (CEE) n° 1789/81 dispose que, lorsque l'approvisionnement de la Communauté n'est plus assuré dans les conditions normales, il peut être prévu que l'intéressé soit libéré en tout ou en partie de l'obligation de stocker le sucre en question; que, par le règlement (CE) n° 1436/96 de la Commission (5), ce pourcentage a été ramené à 3 %;

considérant que le Sud de l'Espagne a été frappé successivement de fortes inondations et par une sévère sécheresse, calamités qui ont eu pour effet la perte d'environ 15 000 hectares; que, ainsi, il existe un déficit conjoncturel dans cette région pour son approvisionnement pendant la période de soudure de juillet à octobre 1997, de l'ordre de 100 000 tonnes de sucre;

considérant que pour assurer cet approvisionnement à des conditions normales, et vu l'urgence, il y a lieu de libérer le stock minimal détenu par les entreprises sucrières établies en Espagne, soit 29 000 tonnes; que cette mesure n'étant pas suffisante pour couvrir le déficit conjoncturel précité et, vu les causes de ce déficit, il y a lieu de mettre en application les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1785/81 et de libérer la quantité nécessaire du stock de report détenu par les entreprises sucrières établies en Espagne;

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1436/96 pour la période du 1er juin au 30 novembre 1997, les pourcentages prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1436/96 sont réduits à 0 % pour les entreprises établies en Espagne.

2. À partir du 1er décembre 1997, les pourcentages prévus à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) n° 1789/81 sont réduits à 3 % pour les entreprises sucrières établies en Espagne.

Article 2

1. La période de stockage obligatoire visée à l'article 27 paragraphe 2 deuxième alinéa lettre a) du règlement (CEE) n° 1785/81 prend fin le 1er juillet 1997 pour les entreprises sucrières établies en Espagne dans la limite d'une quantité totale de 71 000 tonnes de sucre exprimées en sucre blanc.

2. L'Espagne procède à la répartition de la quantité visée au paragraphe 1 entre les entreprises sucrières détenant du sucre reporté, au prorata des quantités reportées qu'elles détiennent.

3. L'Espagne communique sans délai à la Commission les quantités de sucre reporté libérées par entreprise.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

(3) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 39.

(4) JO n° L 108 du 25. 4. 1997, p. 13.

(5) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 27.

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