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Document 31997R1313

Règlement (CE) n° 1313/97 de la Commission du 8 juillet 1997 portant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, ajustement de l'aide d'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre

JO L 180 du 9.7.1997, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1313/oj

31997R1313

Règlement (CE) n° 1313/97 de la Commission du 8 juillet 1997 portant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, ajustement de l'aide d'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 180 du 09/07/1997 p. 0011 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 1313/97 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1997 portant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, ajustement de l'aide d'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 36 paragraphe 6,

considérant que l'article 36 du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001, il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel importé dans la Communauté de 0,10 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc; que, aux termes de ces mêmes dispositions, une aide complémentaire égale à ce montant est octroyée pendant cette même période au raffinage de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer;

considérant que l'article 36 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit que l'aide d'adaptation ainsi que l'aide complémentaire précitées sont ajustées, pour une campagne de commercialisation déterminée, compte tenu du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci et des ajustements précédents; que le montant de la cotisation de stockage pour la campagne de commercialisation 1997/1998, a été fixé par le règlement (CE) n° 1208/97 de la Commission (3) à 2,00 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc; que ce montant est inférieur au montant applicable pour la campagne de commercialisation 1996/1997; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des ajustements précédents, de fixer le montant de ces aides pour la campagne de commercialisation 1997/1998 à 2,92 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de l'aide d'adaptation et celui de l'aide complémentaire visés respectivement à l'article 36 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) n° 1785/81 sont portés, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, à 2,92 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

(3) JO n° L 170 du 28. 6. 1997, p. 34.

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