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Document JOL_1992_409_R_0001_008

Règlement (CEE) n 3955/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de l'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie entre les États-Unis d'Amérique, le Japon, la fédération de Russie et, agissant en qualité de partie unique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne
Accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie

JO L 409 du 31.12.1992, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31992R3955

Règlement (CEE) n° 3955/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de l'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie entre les États-Unis d'Amérique, le Japon, la fédération de Russie et, agissant en qualité de partie unique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne

Journal officiel n° L 409 du 31/12/1992 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 20 p. 0181
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 20 p. 0181


RÈGLEMENT (CEE) N° 3955/92 DU CONSEIL du 21 décembre 1992 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de l'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie entre les États-Unis d'Amérique, le Japon, la fédération de Russie et, agissant en qualité de partie unique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de l'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie entre les États-Unis d'Amérique, le Japon, la fédération de Russie et, agissant en qualité de partie unique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie entre les États-Unis d'Amérique, le Japon, la fédération de Russie et, agissant en qualité de partie unique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne, ainsi que la déclaration de la Communauté relative à l'article 1er, sont approuvés au nom de la Communauté économique européenne.

Les textes de l'accord et de la déclaration sont joints au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté économique européenne, à la notification prévue à l'article XVIII de l'accord (2).

Article 3

1. Les Communautés sont représentées au conseil d'administration du Centre international pour la science et la technologie, ci-après dénommé «Centre», par la présidence du Conseil et par la Commission, qui nomment chacune un représentant au conseil d'administration.

2. La Commission a la responsabilité générale pour la gestion des questions concernant le Centre.

Le Conseil est tenu pleinement informé, en temps utile avant les réunions du conseil d'administration du Centre, des questions qui seront examinées lors de ces réunions et des intentions de la Commission à cet égard.

Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission exprime la position des Communautés au conseil d'administration.

3. Pour les questions qui relèvent de l'article III point v) et des articles V et XIII, la position des Communautés est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la présidence, sauf si le Conseil en décide autrement. Pour les questions qui relèvent de l'article IV points B i) et v) et de l'article IV point E, la position des Communautés est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de domaines où l'expérience et l'expertise requises se trouvent principalement dans les États membres.

4. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il arrête la position des Communautés dans le cadre du paragraphe 3.

Il statue à la majorité simple lorsqu'il décide, en application du paragraphe 3, que la position des Communautés sera exprimée, contrairement à la règle générale, par la Commission ou par la présidence, selon le cas.

5. Les décisions relatives à des projets financés ou cofinancés par les Communautés sont prises en application du règlement (CEE, Euratom) n° 2157/91 (1) ou de tout acte lui succédant, et selon la procédure qui y est prévue.

6. Au sein du comité scientifique consultatif institué par l'article IV point D de l'accord, les Communautés sont représentées par des experts appropriés nommés par le Conseil sur la base d'une liste proposée par la Commission et contenant les noms des personnes désignées par les États membres.

Article 4

Le Centre est doté de la personnalité juridique et jouit de toute la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les législations applicables dans les Communautés; en particulier, il est habilité à conclure des contrats, à acquérir ou aliéner des biens meubles ou immeubles et à ester en justice.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

D. HURD

(1) JO n° C 337 du 21. 12. 1992.

(2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

(1) JO n° L 201 du 24. 7. 1991, p. 2.

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