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Document 31992R3478

Règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut

JO L 351 du 2.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogé par 398R2848

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3478/oj

31992R3478

Règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut

Journal officiel n° L 351 du 02/12/1992 p. 0017 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0051
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0051


RÈGLEMENT (CEE) No 3478/92 DE LA COMMISSION du 1er décembre 1992 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant qu'il convient de fixer, pour chaque groupe de variétés de tabac, les zones de production reconnues en vue de l'octroi de la prime sur la base des zones traditionnelles de production; que les États membres doivent cependant être autorisés à restreindre ces zones, notamment dans le but d'améliorer la qualité de la production;

considérant que les éléments essentiels du contrat de culture doivent être précisés; que ces contrats doivent être limités à une récolte afin de pouvoir tenir compte de l'évolution des quotas à l'avenir; qu'il convient, en outre, de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement de ces contrats pour permettre de garantir dès le début de l'année de la récolte à la fois un débouché stable aux producteurs pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation;

considérant que les données essentielles de chaque producteur individuel doivent être également communiquées, aux fins d'une bonne gestion et de contrôle, lorsque le contrat de culture est conclu avec un groupement de producteurs;

considérant que le tabac brut éligible à la prime doit être de qualité saine, loyale et marchande, et exempt de certaines caractéristiques empêchant une commercialisation normale;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre des litiges éventuels par le recours à des organismes paritaires;

considérant que la prime doit être versée pour la quantité de tabac en feuilles livrée par le producteur à l'entreprise de transformation indépendamment des différentes qualités à condition que la qualité minimale soit respectée; qu'il convient, cependant, d'adapter la prime lorsque le taux d'humidité du tabac livré s'écarte de 3 % au maximum du taux d'humidité à fixer pour chaque groupe de variétés sur la base d'exigences qualitatives raisonnables;

considérant qu'il importe de limiter la période de livraison du tabac aux entreprises de transformation afin de prévenir le report frauduleux d'une récolte sur l'autre;

considérant qu'il convient de préciser les conditions de versement de la prime et du prix d'achat de manière à prévenir des fraudes; qu'il incombe, cependant, aux États membres pour le surplus, en vertu de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2075/92, de déterminer les modalités de gestion et de contrôle;

considérant que les primes doivent permettre aux producteurs communautaires de tabac d'écouler leur production dans des conditions concurrentielles satisfaisantes par rapport aux tabacs importés, compte tenu des coûts de production dans la Communauté; qu'il convient de prévoir que la prime, exprimée en monnaie nationale, est identique pour tous les producteurs qui livrent leur tabac aux transformateurs pendant une certaine période, en retenant le taux de conversion applicable au début de la période de commercialisation en cause;

considérant que la prime peut seulement être versée après un contrôle définitif et complet de toutes les livraisons d'une récolte, afin de garantir la réalité des opérations et le respect du régime de quotas; qu'il convient, cependant, de prévoir le versement d'avances aux entreprises de transformation à concurrence des montants qu'elles doivent verser aux producteurs, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée;

considérant qu'il convient de préciser les conditions particulières régissant la transformation de tabac dans un État membre autre que celui de sa production;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Zones de production

Article premier

1. Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 5 point a) du règlement (CEE) no 2075/92 sont fixées à l'annexe I du présent règlement. Les États membres peuvent déterminer des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs.

2. Les zones de production font l'objet d'un réexamen annuel afin de les adapter, le cas échéant, à l'évolution du marché tant quantitative que qualitative. Contrat de culture

Article 2

1. Le contrat de culture visé à l'article 5 point c) du règlement (CEE) no 2075/92 est conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d'une part, et l'entreprise de transformation qui soumet le tabac aux opérations de première transformation et de conditionnement, d'autre part.

2. Le contrat de culture est conclu par groupe de variétés. Il oblige l'entreprise de transformation à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue au contrat, et le producteur ou le groupement de producteurs à livrer à l'entreprise de transformation cette quantité, dans la limite de sa production effective.

3. Le contrat de culture doit comporter au moins les éléments suivants:

a) les parties du contrat;

b) la référence au certificat de culture ou, dans le cas où les quotas sont directement distribués aux producteurs, à l'attestation de quota du producteur;

c) la variété de tabac, qui fait l'objet du contrat;

d) la quantité maximale à livrer;

e) le lieu exact où le tabac est produit (zone de production visée à l'article 1er, province, commune, identification de la parcelle ou lieux-dits);

f) la superficie de la parcelle en cause, à l'exclusion des chemins de service et des enclos;

g) le prix d'achat à l'exclusion du montant de la prime;

h) la qualité à laquelle se réfère le prix;

i) les exigences qualitatives minimales convenues;

j) l'engagement de l'entreprise de transformation à verser au producteur ou au groupement de producteurs au moins un montant égal à la prime pour la quantité faisant l'objet du contrat et effectivement livrée;

k) le délai de paiement du prix d'achat. Celui-ci ne peut pas dépasser un mois à compter de la fin de chaque livraison.

4. La durée du contrat ne peut pas dépasser une récolte.

Article 3

1. Les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 15 mars de l'année de la récolte faisant l'objet du contrat. Toutefois, pour la conclusion des contrats de culture suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (4), ce délai est reporté au 10 avril de la même année.

2. Sauf en cas de force majeure, les entreprises de transformation doivent remettre les contrats de culture conclus pour enregistrement à l'organisme compétent avant le 1er avril de l'année de la récolte faisant l'objet du contrat. Toutefois, pour l'enregistrement des contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, ce délai est reporté au 20 avril de la même année.

3. Si le délai pour la signature du contrat prévu au paragraphe 1 ou pour la remise du contrat de culture prévu au paragraphe 2 est dépassé de dix jours ouvrables au maximum, la prime à rembourser est réduite de 20 %.

4. L'organisme compétent est celui de l'État membre où la transformation a lieu. Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où le tabac est cultivé, l'organisme compétent de l'État membre de transformation adresse immédiatement une copie du contrat enregistré à l'organisme compétent de l'État membre de production.

Si cet organisme ne procède pas lui-même aux contrôles du régime des primes, il adresse une copie des contrats enregistrés à l'agence de contrôle visée à l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2075/92 ou au service chargé du contrôle, dans le cas où l'État membre ne dispose pas d'une telle agence.

5. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des organismes compétents pour l'enregistrement des contrats. La Commission publie la liste de ces organismes au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 4

Lorsque le contrat de culture est conclu entre une entreprise de transformation et un groupement de producteurs, le contrat est accompagné d'une liste nominative des producteurs et de leurs superficies respectives conformément à l'article 2 paragraphe 3 points e) et f), ainsi que d'un récapitulatif de leurs certificats de culture ou attestations de quota.

Article 5

Les contrats de culture conclus en vertu du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil (5) pour une durée allant au-delà de la récolte 1992 cessent de produire leurs effets à partir de la récolte 1993. Exigences qualitatives minimales

Article 6

Le tabac livré à l'entreprise de transformation doit être de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques figurant à l'annexe II. Les parties contractantes peuvent convenir d'exigences qualitatives plus strictes.

Article 7

Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la qualité du tabac livré à l'entreprise de première transformation doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres déterminent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes; ceux-ci doivent comprendre en nombre égal un ou plusieurs représentants de producteurs et de transformateurs. Versement des primes, remboursement, avances

Article 8

1. Le montant de la prime à payer par l'entreprise de transformation au producteur ainsi que la quantité à imputer au certificat de culture ou à l'attestation de quota de production de l'intéressé sont calculés sur la base du poids du tabac en feuilles de la variété en cause, correspondant à la qualité minimale exigée et prise en charge par le transformateur. Toutefois, si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe III pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans la limite d'un maximum de 3 % d'humidité.

2. Le taux d'humidité est déterminé selon une des méthodes figurant à l'annexe IV.

Article 9

1. Sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production à l'entreprise de première transformation au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année de la récolte, sous peine de perdre son droit au versement de la prime.

2. Chaque producteur indique au service compétent de contrôle, par écrit et le 25 mai au plus tard, les quantités de tabac en feuilles non livrées à une entreprise de première transformation à la date du 15 mai, ainsi que le lieu où ce tabac est stocké. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour éviter que le tabac non livré à une entreprise de première transformation à la date du 15 mai ne puisse être déclaré comme provenant de la récolte suivante.

3. Si le service compétent de contrôle constate la présence de tabac n'ayant pas fait l'objet de la déclaration visée au paragraphe 2, la quantité devant figurer sur le certificat de culture, ou sur l'attestation de quota auquel le producteur a droit au titre de la récolte suivante, est réduit du double de la quantité non déclarée.

Article 10

Le montant égal à la prime doit être versé au producteur par l'entreprise de transformation dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque livraison contractuelle. Le paiement du montant égal à la prime et du prix d'achat au producteur par le transformateur ou par le groupement de producteurs ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal.

Article 11

Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime et de l'avance sur prime est celui valable le 1er août de l'année de la récolte, en ce qui concerne les livraisons jusqu'au 31 décembre de cette année, et celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les livraisons ultérieures. La prime est versée par l'entreprise de transformation au producteur dans la monnaie de l'État membre où le tabac a été récolté.

Article 12

1. Le montant des primes versées aux producteurs est remboursé à l'entreprise de transformation, à sa demande, sur la base d'une attestation de contrôle délivrée par les autorités compétentes après la vérification de toutes les livraisons d'une récolte à cette entreprise, pour le groupe de variétés en cause. Les contrôles doivent garantir qu'aucun tabac ne puisse être présenté à plusieurs reprises au contrôle et que le tabac subit les opérations normales de première transformation et de conditionnement en vue de sa commercialisation.

2. Les États membres s'assurent de la commercialisation ultérieure du tabac transformé.

Article 13

La demande de remboursement du montant des primes versées aux producteurs doit comporter, pour chaque livraison, par récolte et par groupe de variétés, au moins les données suivantes:

a) la date du contrat de culture relatif à la livraison ainsi que la date d'enregistrement du contrat et le numéro administratif qui a été attribué audit contrat;

b) la variété du tabac livré;

c) le nom du vendeur;

d) la quantité de tabac livrée;

e) la date du début de la livraison du tabac;

f) le lieu de la livraison du tabac;

g) le ou les prix d'achat payés, en indiquant les qualités auxquelles se réfèrent ces prix;

h) la preuve du paiement du montant égal à la prime au producteur;

i) l'original du certificat de culture ou de l'attestation de quota délivré au producteur.

Article 14

1. Dans le cas où le tabac en feuilles originaire ou en provenance de pays tiers subit les opérations de première transformation et de conditionnement dans la Communauté, l'État membre détermine les contrôles nécessaires pour éviter tout versement de prime en faveur de ce tabac.

2. Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans le cas où du tabac en feuilles fait l'objet d'échanges entre eux.

Article 15

1. Sur sa demande, les États membres versent à l'entreprise de transformation une avance sur les primes à payer aux producteurs, sur la base d'une attestation de primes à payer, établie par le service compétent de contrôle. Cette attestation est délivrée sur la base des contrats de culture conclus par l'entreprise de transformation et des livraisons effectuées ou prévisibles.

Lorsque, dans les six semaines à compter de sa réception, le montant d'avance n'a pas été utilisé par l'entreprise de transformation pour le versement des primes aux producteurs, ou remboursé à l'État membre, le montant restant disponible donne lieu au versement d'intérêts dont le taux est fixé par l'État membre. Ces intérêts sont pris en compte au profit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

2. Le versement de l'avance est soumis à la condition qu'une garantie soit constituée dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

3. La garantie est libérée sur présentation de l'attestation prévue à l'article 12.

4. Les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6) sont d'application, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement.

Article 16

L'attestation visée à l'article 12 doit être fournie au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de la récolte. Dans le cas où une avance a été versée, la garantie reste acquise pour le montant des primes pour lesquelles la preuve permettant sa libération n'a pas été apportée dans le délai précité.

Article 17

1. Les primes sont remboursées ou avancées à l'entreprise de transformation par l'État membre dans lequel le tabac a été récolté.

2. Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été récolté, l'État membre de transformation communique, après contrôle, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement de la prime ou à la libération de la garantie.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) Voir page 11 du présent Journal officiel. (5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

ANNEXE I

Zones de production reconnues

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II

Exigences qualitatives minimales

Est éligible à la prime prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 2075/92 le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes.

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE III

Taux d'humidité visés à l'article 8

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE IV

Méthodes communautaires pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut

I. PROCÉDÉS À UTILISER

A. Procédé Beaudesson

1. Appareillage

Étuve Beaudesson EM 10

Sécheur électrique à air chaud dans lequel l'air traverse l'échantillon à sécher par convection forcée à l'aide d'un ventilateur ad hoc. Le taux d'humidité est déterminé par pesée avant et après séchage, le peson étant gradué de façon que l'indication donnée pour la masse de 10 grammes sur laquelle on opère corresponde directement à la valeur du taux d'humidité en % (pour cent).

2. Mode opératoire

Une dose de 10 grammes est pesée dans une coupelle à fond perforé, puis engagée dans la colonne de séchage où elle est maintenue par une virole. L'étuve est mise en marche pendant cinq minutes au cours desquelles l'air chaud provoque le séchage de l'échantillon à une température voisine de 100 degrés Celsius.

Au bout de cinq minutes, une minuterie arrête le processus. On relève la température atteinte par l'air à la fin du séchage grâce à un thermomètre incorporé. L'échantillon est pesé: son humidité est relevée directement et corrigée, s'il y a lieu, de quelques dixièmes de % en plus ou en moins selon la température relevée, suivant un barème fixé à l'appareil.

B. Procédé Brabender

1. Appareillage

Étuve Brabender

Sécheur électrique constitué par une enceinte cylindrique thermorégulée et ventilée par convection forcée, dans laquelle on place simultanément dix coupelles métalliques garnies chacune de 10 grammes de tabac. Ces coupelles sont placées sur un plateau rotatif à dix positions qui permet, grâce à un volant de manoeuvre central, d'amener successivement, après le séchage, chacune des coupelles à un poste de pesée inclus dans l'appareil: un système de leviers permet de placer successivement les coupelles sur le fléau d'une balance incorporée sans avoir à sortir les échantillons de l'enceinte. La balance est à indicateur optique et donne une lecture directe du taux d'humidité. Une seconde balance est adjointe à l'appareil, laquelle ne sert qu'à la préparation des doses initiales.

2. Mode opératoire

Réglage du thermomètre à 110 degrés Celsius.

Mise de l'enceinte en préchauffage, au minimum 15 minutes.

Préparation des 10 doses de 10 grammes par pesée.

Garnissage de l'étuve.

Séchage pendant 50 minutes.

Lecture des poids pour la détermination des taux d'humidité bruts.

C. Autres méthodes

Les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes de mesure, basées notamment sur la détermination de la résistance électrique ou la propriété d'élecrique du lot en cause, à condition de calibrer ces résultats sur la base de l'examen d'un échantillon représentatif en utilisant une des méthodes visées aux points A et B.

II. ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des tabacs en feuilles en vue de la détermination de leur taux d'humidité selon une des méthodes visées aux points I.A et B.

1. Stratification du lot

Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour représenter le colis correctement.

Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de coeur et de feuiller intermédiaires.

2. Homogénéisation

On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres).

3. Sous-échantillonnage

Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif.

Mesures

Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour que:

- il n'y ait pas de variations d'humidité (récipient ou sac étanche),

- il n'y ait pas destruction de l'homogénéité par décantation (débris).

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