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Document 31992R0658

Règlement (CEE) n° 658/92 de la Commission du 16 mars 1992 rectifiant la version danoise des règlements (CEE) n 778/83, (CEE) n° 2213/83, (CEE) n 899/87, (CEE) n 1591/87, (CEE) n° 1730/87, (CEE) n 79/88 et (CEE) n 920/89 en ce qui concerne les dispositions concernant le marquage pour les normes de qualité pour certains fruits et légumes frais

JO L 70 du 17.3.1992, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/658/oj

31992R0658

Règlement (CEE) n° 658/92 de la Commission du 16 mars 1992 rectifiant la version danoise des règlements (CEE) n 778/83, (CEE) n° 2213/83, (CEE) n 899/87, (CEE) n 1591/87, (CEE) n° 1730/87, (CEE) n 79/88 et (CEE) n 920/89 en ce qui concerne les dispositions concernant le marquage pour les normes de qualité pour certains fruits et légumes frais

Journal officiel n° L 070 du 17/03/1992 p. 0015 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0094
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0094


RÈGLEMENT (CEE) No 658/92 DE LA COMMISSION du 16 mars 1992 rectifiant la version danoise des règlements (CEE) no 778/83, (CEE) no 2213/83, (CEE) no 899/87, (CEE) no 1591/87, (CEE) no 1730/87, (CEE) no 79/88 et (CEE) no 920/89 en ce qui concerne les dispositions concernant le marquage pour les normes de qualité pour certains fruits et légumes frais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que les règlements (CEE) no 778/83 (3), (CEE) no 2213/83 (4), (CEE) no 899/87 (5), (CEE) no 1591/87 (6), (CEE) no 1730/87 (7), (CEE) no 79/88 (8) et (CEE) no 920/89 (9) de la Commission fixent les normes de qualité pour les tomates, les oignons, la chicorée witloof, les cerises, les fraises, les choux pommés, les choux de Bruxelles, le céléri à côtes, les épinards, les prunes, le raisin de table, la laitue, la chicorée frisée et la scarole (batavia), les poivrons doux, les carottes et les pommes et les poires;

considérant qu'une erreur d'ordre linguistique s'est glissée dans la version danoise de ces normes dans le titre VI « Dispositions concernant le marquage » précisant que le marquage concerne seulement le colis global au lieu de chaque colis; qu'il convient de rectifier ces règlements en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une rectification est faite dans la partie introductive du titre VI « Dispositions concernant le marquage » de l'annexe du règlement (CEE) no 778/83, des annexes I et II du règlement (CEE) no 2213/83, des annexes I et II du règlement (CEE) no 899/87, des annexes I, II, III, IV et V du règlement (CEE) no 1591/87, de l'annexe du règlement (CEE) no 1703/87, des annexes I et II du règlement (CEE) no 79/88 et des annexes I et III du règlement (CEE) no 920/89.

Cette rectification ne concerne que la version danoise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 86 du 31. 3. 1983, p. 14. (4) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13. (5) JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 17. (6) JO no L 146 du 6. 6. 1987, p. 36. (7) JO no L 163 du 23. 6. 1987, p. 25. (8) JO no L 10 du 14. 1. 1988, p. 8. (9) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.

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