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Document 31991R0906

RÈGLEMENT (CEE) No 906/91 DE LA COMMISSION du 11 avril 1991 déterminant, pour les États membres, la perte de revenu ainsi que le montant de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1990

JO L 91 du 12.4.1991, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/906/oj

31991R0906

RÈGLEMENT (CEE) No 906/91 DE LA COMMISSION du 11 avril 1991 déterminant, pour les États membres, la perte de revenu ainsi que le montant de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1990 -

Journal officiel n° L 091 du 12/04/1991 p. 0019 - 0021


RÈGLEMENT (CEE) No 906/91 DE LA COMMISSION du 11 avril 1991 déterminant, pour les États membres, la perte de revenu ainsi que le montant de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,

considérant que l'article 5 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) no 3013/89 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (3), modifié par le règlement (CEE) no 3519/86 (4); que l'article 5 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89 prévoit la possibilité d'accorder des primes aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine de certaines races de montagne, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, dans certaines zones; que ces brebis et ces zones sont définies à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 du Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1970/87 (6);

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CEE) no 1847/90 (7), un premier acompte, et par le règlement (CEE) no 2758/90 de la Commission (8), un deuxième acompte aux producteurs de viande ovine et caprine; que ces acomptes ont été versés au cours de la campagne 1990 dans certains États membres; qu'il y a donc lieu de fixer le solde à verser aux producteurs dans ces États membres;

considérant que, selon l'article 22 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3013/89, le montant de la prime par brebis et par région est obtenu, à titre transitoire, pour la campagne de commercialisation 1990, en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 4, d'un coefficient exprimant pour chaque région la production moyenne annuelle de viande d'agneau par brebis, exprimée par 100 kilogrammes/poids carcasse; que le coefficient pour 1990 n'a pas encore pu être fixé compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes; qu'il a été convenu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser à titre provisoire les coefficients utilisés pour 1989, ajustés selon les règles de transition; que, pour la région 1, la perte de revenu doit être diminuée de la moyenne pondérée des primes variables effectivement octroyées et de celles prévisibles pour le restant de la campagne 1990, cette moyenne étant obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 24 du même règlement; que l'article 22 paragraphe 5 fixe également pour la campagne 1990 le montant de la prime par femelle de l'espèce caprine, et par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, à 80 % de la prime par brebis; que ces statistiques sont désormais disponibles et qu'il y a donc lieu de prévoir la fixation dudit coefficient;

considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89, les pertes de revenu de la Grande-Bretagne, d'une part (incidence de la prime variable non déduite), et de la zone Irlande-Irlande du Nord, d'autre part, ainsi que les coefficients exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau par brebis, sont progressivement fusionnés dans une perte de revenu unique et des coefficients uniques au prorata du démantèlement effectif de la prime variable à l'abattage pendant chaque campagne;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission, du 26 octobre 1984, portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 288/91 (10), la prime payable par animal éligible n'est versée que si le montant fixé par brebis est égal ou supérieur à un écu; que, en ce qui concerne la région 3, cette disposition conduit à ne pas verser la prime payable dans cette région; que cette disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89;

considérant que, selon l'article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, pour la campagne 1990, lorsqu'une prime par brebis est octroyée pour la région 2 sur demande des intéressés, une prime par brebis d'un montant égal à la prime payable par brebis dans la région 2 pourra être octroyée dans la région 3, en lieu et place de la prime payable dans cette région, lorsque les bénéficiaires auront démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les agneaux issus des brebis qu'ils détiennent n'auront pas été abattus avant l'âge de deux mois; que ce même paragraphe prévoit également, pour la campagne 1990, qu'une prime par chèvre d'un montant égal à 80 % de la prime payable par brebis dans la région 2 pourra être octroyée dans les zones de la région 3, visées à l'article 5 paragraphe 5, en lieu et place de la prime payable dans cette région, lorsque les bénéficiaires auront démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les chevreaux issus des chèvres qu'ils détiennent n'ont pas été abattus avant l'âge de deux mois;

considérant que, selon l'article 22 paragraphe 8, les États membres composant les régions 3 et 4 qui auraient mis en place, à la satisfaction de la Commission, dès la campagne 1990, un dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers, bénéficient, au titre de ladite campagne, pour les producteurs d'agneaux lourds, de la prime payée dans la région 2 et, pour les producteurs d'agneaux légers, d'une prime correspondant à 70 % de la prime pour les producteurs d'agneaux lourds, cette prime s'appliquant également aux chèvres; que les deux États membres composant la région 4 ont mis en place un tel dispositif pour la campagne 1990;

considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé à titre provisoire par le règlement (CEE) no 3618/89 de la Commission, du 1er décembre 1989, relatif à l'application du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1990 (11); que ce coefficient a été par la suite corrigé par le règlement (CEE) no 905/91 (12);

considérant que, dans les territoires de l'ancienne République démocratique allemande, le montant unitaire de la prime à octroyer doit être calculé prorata temporis, en fonction de la période de la campagne 1990 où ces territoires ont fait partie de la Communauté;

considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Il est constaté une différence entre le prix de base et le prix de marché pendant la campagne 1990 pour les régions suivantes:

(en écus/100 kg)

Région Différence 1. 151,355 2. 136,225 - Zone Irlande-Irlande du Nord 166,731 3. 10,147 4. 55,011

Article 2 Le coefficient visé à l'article 22 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3013/89 est fixé de la manière suivante:

(en kg)

Région 1. 15,5 2. 17,5 - Zone Irlande-Irlande du Nord 16,5 3. 7,0

Article 3 1. Le montant de la prime payable par brebis et par région au titre de la campagne 1990 est le suivant:

(en écus)

Région Montant estimé de la prime payable par brebis 1. 14,076 2. - Zone Irlande-Irlande du Nord 27,511 - Territoires de l'ancienne RDA 5,960 - Reste de la région 2 23,839 3. [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] 23,839 4. [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89] - producteurs d'agneaux lourds 23,839 - producteurs d'agneaux légers 16,687

2. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3013/89, et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86, au titre de la campagne 1990, est le suivant:

(en écus)

Région Montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine 2. 19,071 3. [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] 19,071 4. [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89] 16,687

3. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, et par région dans les zones visées à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 est le suivant:

(en écus)

Région 1. 11,261

Article 4 En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, le montant du solde à verser aux producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les régions et États membres visés ci-dessous est fixé comme suit:

(en écus)

Région Solde de la prime par a) brebis b) chèvre c) femelle de l'espèce ovine, autre que brebis, pouvant bénéficier de la prime 1. 7,164 - 5,731 2. Irlande 11,551 - - Irlande du Nord 11,535 - - France 9,988 7,990 - 3. Grèce [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] 11,149 8,918 - 4. Espagne [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89] 6,937 - - producteurs d'agneaux lourds 9,911 - producteurs d'agneaux légers 6,937

Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 97 du 12. 4. 1986, p. 25. (4) JO no L 325 du 20. 11. 1986, p. 17. (5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 40. (6) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 23. (7) JO no L 168 du 30. 6. 1990, p. 31. (8) JO no L 264 du 27. 9. 1990, p. 52. (9) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28. (10) JO no L 35 du 7. 2. 1991, p. 12. (11) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 18. (12) Voir page 18 du présent Journal officiel.

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