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Document 31991R0902

RÈGLEMENT (CEE) No 902/91 DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l' aide alimentaire

JO L 91 du 12.4.1991, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/08/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/902/oj

31991R0902

RÈGLEMENT (CEE) No 902/91 DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l' aide alimentaire -

Journal officiel n° L 091 du 12/04/1991 p. 0010 - 0013


RÈGLEMENT (CEE) No 902/91 DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 15 000 tonnes de céréales;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2200/87 et aux conditions figurant en annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6. (3) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 1. (4) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. (5) JO no L 81 du 28. 3. 1991, p. 108.

ANNEXE

LOT A

1. Action (1): no 1283/90.

2. Programme: 1990.

3. Bénéficiaire: Niger.

4. Représentant du bénéficiaire (2): Office des produits vivriers du Niger (OPVN), boîte postale 474, Niamey (tél.: 73 53 31).

5. Lieu ou pays de destination: Niger.

6. Produit à mobiliser: farine de froment tendre.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3): voir JO no C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 (sous II. A. 6).

8. Quantité totale: 3 650 tonnes (5 000 tonnes de céréales).

9. Nombre de lots: 1.

10. Conditionnement et marquage (4): voir JO no C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 [sous II. B. 2. d)].

Inscription sur les sacs par marquage, avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale:

« ACTION No 1283/90 / FARINE DE FROMENT TENDRE / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire.

12. Stade de livraison: rendu destination.

13. Port d'embarquement: -

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

15. Port de débarquement: -

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: Entrepôts OPVN, Dosso.

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 15. 5 au 15. 6. 1991.

18. Date limite pour la fourniture: le 30. 7. 1991.

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication.

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 29. 4. 1991, à 12 heures.

21. En cas de seconde adjudication:

a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 7. 5. 1991, à 12 heures;

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 22. 5 au 22. 6. 1991;

c) date limite pour la fourniture: le 6. 8. 1991.

22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne.

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus.

24. Adresse pour l'envoi des offres (5):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de M. N. Arend

Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(télex: AGREC 22037 B ou 25670 B).

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (6): restitution applicable le 27. 4. 1991, fixée par le règlement (CEE) no 712/91 de la Commission (JO no L 77 du 23. 3. 1991, p. 38).

LOT B

1. Actions (1): no 1282/90.

2. Programme: 1990.

3. Bénéficiaire: Niger .

4. Représentant du bénéficiaire (2): Office des produits vivriers du Niger (OPVN), boîte postale 474, Niamey (tél.: 73 53 31).

5. Lieu ou pays de destination: Niger.

6. Produit à mobiliser: froment tendre.

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3): JO no C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 (sous II. A. 1).

8. Quantité totale: 10 000 tonnes.

9. Nombre de lots: 1 (3 parties: B 1: 3 000 tonnes; B 2: 3 000 tonnes; B 3: 4 000 tonnes).

10. Conditionnement et marquage (4): voir JO no C 216 du 14. 8. 1987, p. 3 [sous II. B. 1. e)].

Inscription sur les sacs par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale:

« Action no 1282/90 / Froment tendre / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire.

12. Stade de livraison: rendu destination.

13. Port d'embarquement: -

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

15. Port de débarquement: -

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement:

- B 1: Magasin « Lazaret », route de Ovallam, Niamey,

- B 2: Magasin rive droite, route de Torodi, Niamey,

- B 3: Magasin de Gamtallé, Niamey.

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 15 au 30. 5. 1991.

18. Date limite pour la fourniture: le 15. 7. 1991.

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication.

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 29. 4. 1991 à 12 heures.

21. En cas de seconde adjudication:

a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 7. 5. 1991, à 12 heures;

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 22. 5 au 6. 6. 1991;

c) date limite pour la fourniture: le 22. 7. 1991.

22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne.

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus.

24. Adresse pour l'envoi des offres (5):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de M. N. Arend

Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(télex: AGREC 22037 B ou 25760 B).

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (6): restitution applicable le 27. 4. 1991, fixée par le règlement (CEE) no 712/91 (JO no L 77 du 23. 3. 1991, p. 38).

Notes

(1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: M. Germano, boîte postale 10388, Niamey, Niger [tél: (227) 73 23 60, télex: 5267 NI DELEGFED-NIAMEY, téléfax: (227) 73 23 22].

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137.

(4) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un R majuscule.

(5) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2200/87, de préférence:

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

(6) Le règlement (CEE) no 2330/87 de la Commission (JO no L 210 du 1. 8. 1987) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe.

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