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Document 31988D0224

88/224/CEE: Décision de la Commission du 7 avril 1988 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie (Les textes en langues française, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

JO L 100 du 19.4.1988, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/224/oj

31988D0224

88/224/CEE: Décision de la Commission du 7 avril 1988 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie (Les textes en langues française, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 100 du 19/04/1988 p. 0048 - 0050


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 1988

autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie

(Les textes en langues française, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(88/224/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/298/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,

vu les demandes présentées par la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas,

considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre originaires de Turquie ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté, en raison du risque d'introduction de maladies exotiques de la pomme de terre, inconnues dans la Communauté;

considérant, toutefois, que l'article 14 paragraphe 3, de ladite directive autorise des dérogations à cette règle pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de dissémination d'organismes nuisibles;

considérant que la production en Turquie de pommes de terre de consommation hâtive à partir de plants fournis par les États membres est devenue une pratique établie;

considérant que les informations fournies par la Turquie et recueillies dans ce pays ont démontré que l'on est fondé à croire que les pommes de terre peuvent être cultivées en Turquie dans les conditions sanitaires adéquates et qu'il n'y a actuellement aucune source d'introduction de maladies exotiques de la pomme de terre, et notamment dans certaines parties de la province d'Adana où la culture des pommes de terre n'a commencé qu'en 1987; que, en outre, la Turquie applique à la production de pommes de terre de cette province de bonnes normes sanitaires et de qualité et que, au moins en ce qui concerne les pommes de terre provenant de plants fournis par la Communauté, il est peu probable de trouver des maladies exotiques de la pomme de terre inconnues dans la Communauté;

considérant qu'il est, par conséquent, permis d'affirmer, sur la base des informations disponibles, qu'il n'y a aucun risque de dissémination d'organismes nuisibles, dès lors que certaines conditions techniques particulières sont remplies; que les pommes de terre sont introduites à une époque où elles ne peuvent influencer l'état sanitaire des pommes de terre produites dans la Communauté;

considérant que les États membres demandeurs devraient donc être autorisés à prévoir, pour la prochaine campagne de pommes de terre de primeur, dans les conditions techniques particulières susmentionnées, des dérogations pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie; que, ce régime sera revu en fonction des résultats de la surveillance à effectuer sur les pommes de terre introduites dans la Communauté en vertu de la présente décision;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas sont autorisés à prévoir, pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie, dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE relatives aux interdictions visées à l'annexe III partie A point 9 bis, de ladite directive, en vue de les commercialiser dans leurs territoires respectifs ou entre eux.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) les pommes de terre sont des pommes de terre de consommation;

b) elles sont soit des pommes de terre immatures, c'est-à-dire des pommes de terre « non subérifiées » à pelure non adhérente, soit des pommes de terre traitées contre la germination;

c) elles doivent avoir été cultivées dans la province d'Adana, au sud de la ligne Karensali-Duzici;

d) elles doivent faire partie des variétés dont les plants ont été importés en Turquie en provenance des seuls États membres;

e) elles doivent constituer la descendance directe de plants de pommes de terre officiellement certifiés en 1987 comme « plants de base » ou « plants certifiés » par les États membres;

f) elles doivent avoir été manipulées à l'aide d'un équipement qui leur est réservé ou qui a été désinfecté de façon adéquate après chaque utilisation à d'autres fins;

g) elles ne doivent pas avoir été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d);

h) elles doivent être exemptes de terre, avec une tolérance de 0,5 % en poids, et exemptes de feuilles et d'autres débris végétaux;

i) elles doivent avoir été échantillonnées par le service turc de la protection des végétaux, conformément aux normes internationales, et une inspection officielle effectuée par ledit service de la protection des végétaux doit démontrer qu'elles répondent aux tolérances applicables aux tubercules présentant des défauts conformément à l'annexe I, avec un maximum de 4,5 % du nombre de tubercules pour l'ensemble des défauts et de 2 % du nombre de tubercules pour tous les défauts autres que le verdissement, les tubercules hors calibre et les impuretés variétales, sous réserve que les pommes de terre soient exemptes d'insectes foreurs vivants à l'état de larves ou de nymphes ou à l'état adulte; elles doivent, en outre, répondre auxdites tolérances lors de toute inspection effectuée par d'autres services à d'autres fins;

k) elles sont emballées:

- en sacs neufs,

ou

- en conteneurs convenablement désinfectés;

une étiquette officielle portant les informations prévues à l'annexe II doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;

l) le certificat phytosanitaire requis en vertu de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, doit mentionner:

- sous la rubrique « Désinfectation et/ou traitement de désinfection », toutes les informations concernant les traitements possibles visés au point b) deuxième membre de phrase et/ou au point k) second tiret,

- sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »:

- le nom de la variété,

- le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes de terre ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,

- une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisé conformément au point e),

- les résultats du contrôle de dépistage de pommes de terre présentant des défauts au sens du point i);

m) à l'arrivée, les pommes de terre sont inspectées par l'État membre importateur en vue de déterminer si elles remplissent les conditions visées au point i); une tolérance supplémentaire de 0,5 % du nombre de tubercules concernant la pourriture humide peut être admise; une copie de chaque certificat phytosanitaire officiel doit être adressé à la Commission;

n) à l'arrivée, un échantillon de 400 tubercules par 50 tonnes de pommes de terre importées est prélevé par l'État membre importateur en vue de détecter, de manière adéquate, la présence d'organismes nuisibles. Les organismes nuisibles à rechercher et les modalités du contrôle sont fixés en accord avec le service de protection des végétaux des États membres.

Article 2

1. La période de validité de l'autorisation accordée conformément à l'article 1er expire le 1er juillet 1988, sous réserve de certaines tolérances qui peuvent être accordées par le service de protection des végétaux de l'État membre concerné, pour retard dû à des impondérables.

2. L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions qu'elle prévoit sont insuffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 3

Les États membres en question notifient à la Commission et aux autres États membres les dispositions nationales en vertu desquelles ils ont recours aux autorisations prévues à l'article 1er.

Article 4

Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 151 du 11. 6. 1987, p. 1.

ANNEXE I

Tolérances concernant les défauts présentés par les tubercules

[Article 1er paragraphe 2 point k)]

1.2 // // // Type des défauts // Tubercules (en %) // // // Défauts graves // // Blessures mécaniques graves // 1,0 // Dégâts causés par des maladies (gale) // 0,5 // Verdissement de la pomme de terre // 2,0 // Pourriture humide // 0,0 // Pourriture sèche // 0,5 // Défauts mineurs // // Présence de terre // 0,5 // Légères blessures mécaniques // 1,0 // Dégâts causés par des insectes // 1,0 // Tubercules hors calibre // 1,0 // Impuretés variétales // 0,0 // //

ANNEXE II

Informations requises sur l'étiquette

[Visées à l'article 1er paragraphe 1 point l)]

1. Nom de l'autorité qui a délivré l'étiquette.

2. Nom de l'organisation d'exportateur.

3. Mention « Pommes de terre de consommation de Turquie ».

4. Variété.

5. Province de production.

6. Calibre.

7. Poids net déclaré.

8. Mention « Conforme aux exigences CEE 1988 ».

9. Marque imprimée ou estampillée pour le compte du service turc de protection des végétaux.

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