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Document 31988D0222

88/222/CEE: Décision de la Commission du 5 avril 1988 reconnaissant que certains États membres ou régions de certains États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José)

JO L 100 du 19.4.1988, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/222/oj

31988D0222

88/222/CEE: Décision de la Commission du 5 avril 1988 reconnaissant que certains États membres ou régions de certains États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José)

Journal officiel n° L 100 du 19/04/1988 p. 0041 - 0043


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 1988

reconnaissant que certains États membres ou régions de certains États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José)

(88/222/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/298/CEE (2), et notamment son annexe III partie B point 8 et son annexe IV partie A point 14 bis deuxième tiret,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, l'introduction de végétaux de certains genres ou espèces, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays, ou dans le cas de certains États membres, de régions autres que ceux reconnus exempts de Quadraspidiotus perniciosus, peut être interdite dans certains États membres, du 16 avril au 30 septembre, lorsqu'ils sont originaires de l'hémisphère Nord;

considérant que, en vertu d'autres dispositions de la directive précitée, des végétaux des mêmes genres ou espèces, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires de régions reconnues exemptes de l'organisme nuisible susmentionné, peuvent être introduits dans d'autres États membres sans avoir été soumis à la fumigation ou à un autre traitement approprié contre cet organisme nuisible;

considérant que les informations officielles fournies ou confirmées par les États membres ont permis à la Commission d'établir que certains États membres ou régions de certains États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus;

considérant que ces États membres ou régions devraient donc être reconnus exempts de l'organisme nuisible en question;

considérant que, de ce fait, les végétaux orginaires ou provenant de ces États membres ou de ces régions ne font plus l'objet de l'interdiction saisonnière d'introduction mentionnée ci-dessus:

considérant, de plus, que les végétaux originaires de ces États membres ou de ces régions ne sont plus soumis à la fumigation ou à d'autres traitements appropriés contre le Quadraspidiotus perniciosus;

considérant cependant que l'information concernant l'Espagne est toujours en cours d'examen; que les régions de cet État membre qui doivent être reconnues comme exemptes de cet organisme nuisible seront donc précisées à une phase ultérieure;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres ou régions d'États membres suivants sont reconnus exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José):

1) Belgique;

2) Danemark;

3) en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, les Laender suivants:

- Baden-Wuerttemberg, à l'exception des districts:

- Stadtkreis Baden-Baden,

- Kreis Breisgau-Hochschwarzwald,

- Kreis Emmendingen,

- Stadtkreis Freiburg,

- Stadt- und Landkreis Karlsruhe,

- Loerrach,

- Neckar-Odenwald-Kreis,

- Rhein-Neckar-Kreis,

- Ortenaukreis,

- Kreis Rastatt,

- Bayern,

- Berlin,

- Bremen,

- Hamburg,

- Hessen, à l'exception des districts:

- Kreis Bergstrasse,

- Stadtkreis Darmstadt,

- Kreis Gross-Gerau,

- Land- und Stadtkreis Offenbach,

- Niedersachsen,

- Nordrhein-Westfalen,

- Rheinland-Pfalz, à l'exception des districts:

- Kreis Alzey-Worms,

- Kreis Bad Duerkheim,

- Kreis Germersheim,

- Kreis Ludwigshafen am Rhein,

- Kreis Suedliche Weinstrasse,

- Saarland,

- Schleswig-Holstein;

4) en ce qui concerne la Grèce:

- la Grèce continentale (départements d'Agrinio, Phthiotide, Phocide, Eurytanie, Béotie, Attique et Eubée),

- Péloponnèse,

- Crète,

- toutes les îles de la mer Ionienne et de la mer Égée, à l'exception de l'île de Lesbos;

5) en ce qui concerne la France, tous les départements, à l'exception des départements suivants:

- dans l'Ain: les cantons de Belley, Bourg-en-Bresse, Châtillon-sur-Charonne, Meximieux, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Veyle, Thoissey, Trévoux,

- en Ardèche: les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomerac, Rochemaure, La Voulte-sur-Rhône, Serrières,

- dans le Bas-Rhin: les cantons de Bischwiller, Seltz,

- dans les Bouches-du-Rhône: le canton d'Orgon,

- dans la Drôme: le canton de Loriol,

- dans la Haute-Savoie: les cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Nord-Ouest, Annemasse,

- dans l'Isère: les cantons de Grenoble-Sud, Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Roussillon, Sassenage, La Tour-du-Pin, Vienne-Ville, Vienne-Nord, Vienne-Sud, Vif,

- dans la Loire: le canton de Pélussin,

- dans la Nièvre: les cantons de Nevers, La Charité,

- dans les Pyrénées-Orientales: le canton de Perpignan,

- dans le Rhône: les cantons d'Anse, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Givors, Limonest, Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaugneray, Villefranche,

- dans la Saône-et-Loire: les cantons de Chalon, Paray-le-Monial, Palingés,

- dans la Savoie: les cantons d'Albertville, Aix-les-Bains, Chambéry, Crésy-sur-Isère, La Motte-Servolex, Ruffieux,

- dans le Vaucluse: les cantons de Cavaillon, l'Isle-sur-Sorgues;

6) Irlande;

7) en ce qui concerne l'Italie, les provinces suivantes ventilées par régions:

- Abruzzo: Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo,

- Basilicata: Matera, Potenza,

- Calabria: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria,

- Campania: Avellino, Benevento, Napoli,

- Emilia-Romagna: Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia,

- Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine,

- Lazio: Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo,

- Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona,

- Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia Sondrio, Varese,

- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino,

- Piemonte: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli,

- Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto,

- Sardegna: Nuoro, Oristano, Sassari,

- Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani,

- Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,

- Trentino-Alto Adige: Bolzano, Trento,

- Umbria: Perugia, Terni,

- Valle d'Aosta: Aosta,

- Veneto: Rovigo, Venezia;

8) Luxembourg;

9) Pays-Bas;

10) en ce qui concerne le Portugal, les districts suivants:

- Beja,

- Braga, à l'exception des concelhos de Fafe et Cabeceiras de Basto,

- Bragança, à l'exception de concelhos de Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Mogaduro, Miranda de Douro, Carrazeda de Ansiães et Freixo de Espada à Cinta,

- Castelo Branco, à l'exception des concelhos de Idanha-a-Nova et Castelo Branco,

- Coimbra, à l'exception des concelhos de Mira, Cantanhede, Figueira da Foz, Soure, Monte-mor-o-Velho, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Penela, Penacova, Poiares, Lousã, Tábua, Oliveira do Hospital, Arganil et Góis,

- Évora, à l'exception des concelhos de Mora, Évora, Montemor-o-Novo et Vendas Novas,

- Faro, à l'exception des concelhos de Aljezur, Monchique, Lagos, Portimão, Silves, Lagoa, Albufeira, Loulé, Faro, Tavira et Vila Real de Santo António, - Guarda, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Trancoso, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Almeida, Sabugal, Seia et Gouveia,

- Leiria, à l'exception des concelhos de Leiria, Batalha, Nazaré, Alcobaça, Porto de Mós, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche et Bombarral,

- Lisboa, à l'exception des concelhos de Lourinhã, Cadaval, Alenquer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Mafra, Loures, Sintra, Cascais et Oeiras,

- Portalegre, à l'exception des concelhos de Gavião, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Ponte de Sor, Arronches, Avis, Elvas et Campo Maior,

- Porto, à l'exception des concelhos de Matosinhos, Paredes et Amarante,

- Santarém, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Ourém, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Alpiarça, Coruche et Bevavente,

- Sétúbal, à l'exception des concelhos de Alcochete, Montijo, Moita, Seixal, Almada, Sesimbra, Setúbal, Palmela, Barreiro, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém et Sines,

- Viana do Castelo,

- Vila Real, à l'exception des concelhos de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Murça, Valpaços, Ribeira de Pena et de Mondim de Basto,

- Viseu, à l'exception des concelhos de Lamego, Armamar, Tarouca, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Carregal do Sal et S. Pedro do Sul;

11) Royaume-Uni.

Article 2

Dans le cas où un certificat phytosanitaire est exigé conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 77/93/CEE, les États membres ou régions tels que définis à l'article 1er et une référence au numéro de la présente décision sont mentionnés à la rubrique 5 du certificat (« provenance ») si les végétaux proviennent de ces États membres ou régions. Cette mention est apposée de manière à permettre une confirmation aisée du respect des dispositions de la présente décision.

Article 3

La reconnaissance établie à l'article 1er expire le 30 septembre 1990.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 151 du 11. 6. 1987, p. 1.

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