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Document 31985L0610

Directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant septième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

JO L 375 du 31.12.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/610/oj

31985L0610

Directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant septième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Journal officiel n° L 375 du 31/12/1985 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 19 p. 0057
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 19 p. 0057
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 15 p. 0018
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 15 p. 0018


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

portant septième modification ( amiante ) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

( 85/610/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne , et notamment son article 100 ,

vu la proposition de la Commission (1) ,

vu l'avis de l'Assemblée (2) ,

vu l'avis du Comité économique et social (3) ,

considérant que l'amiante est une substance reconnue dangereuse pour la santé ;

considérant que l'utilisation de l'amiante et même de produits contenant de l'amiante peut , en libérant des fibres , provoquer de l'asbestose et des carcinomes ; que la mise sur le marché et l'emploi doivent , en conséquence , être limités aussi strictement que possible ;

considérant que la directive 76/769/CEE (4) , telle que modifiée par la directive 83/478/CEE (5) , prévoit déjà les premières mesures dans ce sens en interdisant , avec quelques exceptions , la mise sur le marché et l'emploi du crocidolite et en prévoyant un étiquetage spécifique indiquant les risques que présente l'utilisation des produits contenant des fibres d'amiante ;

considérant qu'un meilleur contrôle de la mise sur le marché et de l'emploi des fibres d'amiante dangereuses est nécessaire en vue de la protection de la santé de l'homme , d'autant plus qu'il existe pour certaines utilisations des produits de substitution considérés comme moins dangereux ;

considérant qu'il est nécessaire de traiter la question de la mise sur le marché et de l'utilisation des autres produits contenant de l'amiante et que , dans ce contexte , le Conseil demande à la Commission d'entreprende et de poursuivre , dans les meilleurs délais , notamment les travaux pour l'élaboration de méthodes de test concernant les produits de l'amiante ;

considérant que l'amiante fait l'objet de réglementations dans certains États membres ; que celles-ci présentent des différences quant aux conditions de mise sur le marché et de l'emploi ; que ces divergences constituent un obstacle aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun ;

considérant que , pour aeliminer certaines de ces divergences , il convient de compléter l'annexe de la directive 76/769/CEE , modifiée en dernier lieu par la directive 85/467/CEE (6) ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE , le point 5 devient le point 6 et le point suivant est ajouté :

6.3 . Fibres d'amiante * *

Chrysotile , CAS n º 12001-29-5 * *

Amosite , CAS n º 12172-73-5 * *

Anthophyllite , CAS n º 77536-67-5 * *

Actionolite , CAS n º 77536-66-4 * *

Trémolite , CAS n º 77536-68-6 * *

* 6.3.1 . La mise sur le marché et l'utilisation des produits contenant ces fibres sont interdites pour : *

* a ) les joucts ; *

* b ) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ; les États membres peuvent cependant admettre sur leur territoire des composés bitumineux contenant de l'amiante destinés à être appliqués par projection sur les bas de caisse de véhicule pour la protection contre la corrosion ; *

* c ) les produits finis sous forme de poudre , vendus en détail au public ; *

* d ) les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac , porte-cigarettes et porte-cigares ; *

* e ) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à ou incorporés dans les appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ; *

* f ) les peintures et vernis . *

Article 2

1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987 . Ils en informent la Commission sans délai .

2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles , le 20 décembre 1985 .

Par le Conseil

Le président

R. KRIEPS

(1) JO n º C 78 du 28 . 3 . 1980 , p. 10 .

(2) JO n º C 125 du 17 . 5 . 1982 , p. 159 .

(3) JO n º C 331 du 17 . 12 . 1980 , p. 6 .

(4) JO n º L 262 du 27 . 9 . 1976 , p. 201 .

(5) JO n º L 263 du 24 . 9 . 1983 , p. 33 .

(6) JO n º L 269 du 11 . 10 . 1985 , p. 56 .

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