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Document 31983D0347
83/347/EEC: Commission Decision of 5 July 1983 establishing that the apparatus described as 'Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300C; Antenna, model 302; Acoustic Enclosure, model 301' may be imported free of Common Customs Tariff duties
83/347/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
83/347/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
JO L 188 du 13.7.1983, p. 21–21
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
83/347/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 188 du 13/07/1983 p. 0021 - 0021
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/347/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2); vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 21 décembre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 », commandé le 18 janvier 1979 et destiné à être utilisé pour l'étude de l'influence de la hauteur d'inversion sur le profil vertical du vent et en particulier pour l'enregistrement de la hauteur d'inversion à proximité du sol, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 22 juin 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système radar sonore; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le champ de transmission et de réception, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Aerovironment - Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 21 décembre 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.