EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0344

83/344/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

JO L 188 du 13.7.1983, p. 18–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/344/oj

31983D0344

83/344/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 188 du 13/07/1983 p. 0018 - 0018


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juillet 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(83/344/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 21 décembre 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25 », commandé le 9 juin 1977 et destiné à être utilisé pour l'identification du facteur responsable de la régulation du glucose-6-phosphate déhydrogénase érythrocytaire humain et des mécanismes responsables de l'hémolyse chez les sujets présentant une déficience de cet enzyme, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 22 juin 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectrophotomètre; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25 », faisant l'objet de la demande de l'Italie du 21 décembre 1982, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

Top