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Document 31983L0191

Deuxième directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV et V de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

JO L 109 du 26.4.1983, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/191/oj

31983L0191

Deuxième directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV et V de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

Journal officiel n° L 109 du 26/04/1983 p. 0025 - 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 4 p. 0124
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 4 p. 0124
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 12 p. 0171
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 12 p. 0171


DEUXIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 30 mars 1983 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV et V de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (83/191/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/368/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant que sur base des études réalisées, les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium d'un nombre limité de colorants peuvent être autorisés;

considérant que, sur base des connaissances scientifiques actuelles, l'usage dans les produits cosmétiques de la méthyl-6-coumarine peut être autorisé sous certaines conditions;

considérant qu'en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient de prendre des dispositions concernant le nitrate d'argent;

considérant que, sur base des informations reçues, certains complexes de zirconium peuvent être admis provisoirement, sous certaines conditions, comme antitranspirants;

considérant que les annexes des versions en langues française et italienne de la directive 76/768/CEE contiennent des fautes typographiques qu'il convient de corriger;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit. 1. À l'annexe II, le libellé de la substance no 46 est remplacé par:

«46. Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie).»

2. À l'annexe III, première partie, il est ajouté: >PIC FILE= "T0023073"> (1) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 169. (2) JO no L 167 du 15.6.1982, p. 1.

3. L'annexe III, deuxième partie, est modifiée comme suit: - sont supprimés les numéros du Colour index

15 630 : 1 (Ba)

15 630 : 3 (Sr)

15 865 : 3 (Sr);

- est supprimée la mention (Ba) au numéro 45 170 : 1 (Ba);

- est ajoutée la référence (55) devant les numéros du Colour index >PIC FILE= "T0023074">

- est ajoutée en bas de page la note suivante:

«(5) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.»

4. À l'annexe IV, première partie, sont ajoutées les indications suivantes: >PIC FILE= "T0023075">

5. L'annexe IV, deuxième partie, est modifiée comme suit: - est supprimé le numéro du Colour index : 15 585 : 1 (Ba);

- est ajoutée la référence (5) devant le numéro du Colour index : 27 290;

- est ajoutée en bas de page la note suivante:

«(5) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.»

6. L'annexe IV, troisième partie, est modifiée comme suit: - à la liste B, sous la rubrique «Violets, bruns noirs, blancs», «disperse violet 23» est remplacé par «60 724».

7. À l'annexe V, les libellés des substances no 5 et no 6 sont remplacées par les libellés suivants:

« 5. Strontium et ses composés, à l'exception du sulfure de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (5) à l'annexe III (deuxième partie) et à l'annexe IV (deuxième partie).

6. Zirconium et ses combinaisons à l'exception des complexes repris sous le numéro d'ordre 7 à l'annexe IV (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (5) à l'annexe III (deuxième partie) et à l'annexe IV (deuxième partie).

»

Article 2

1. La version en langue française de l'annexe IV, première partie, de la directive 76/768/CEE est corrigée comme suit: - à la colonne d de la substance portant le numéro d'ordre 4, il faut lire «35 %» au lieu de «3,5 %»;

- à la colonne b de la substance portant le numéro d'ordre 5 le mot entre crochets doit se lire «Tribromsalan» au lieu de «Tribomsalan.»

2. Dans la version en langue italienne, la note en bas de page (3) de l'annexe III, première partie, et de l'annexe IV, deuxième partie, de la directive 76/768/CEE doit se lire:

«(3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o non escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all'allegato V.»

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1984 et en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

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