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Document 62018CN0476

Affaire C-476/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 23 juillet 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

JO C 352 du 1.10.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 23 juillet 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Affaire C-476/18)

(2018/C 352/27)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Partie défenderesse: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) (ci-après «le règlement no 261/2004»), en ce sens que les passagers d’un vol concerné par une modification d’horaire peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé aux fins de l’application du droit à indemnisation, et peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement, lorsque le transporteur aérien a informé les passagers de la modification d’horaire le jour précédant l’heure de départ indiquée sur l’horaire initial et que les passagers subissent, comme conséquence de la modification d’horaire, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue dans l’horaire initial, c’est-à-dire atteignent leur destination finale avec trois heures de retard ou plus par rapport à l’horaire initialement communiqué par le transporteur aérien?

2)

Faut-il interpréter les articles 5 à 7 du règlement no 261/2004 en ce sens que les passagers d’un vol concerné par une modification d’horaire peuvent être assimilés aux passagers d’un vol retardé aux fins de l’application du droit à indemnisation, et peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement, lorsqu’ils subissent, suite à la modification d’horaire, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire atteignent leur destination finale avec trois heures de retard ou plus par rapport à l’horaire initialement communiqué par le transporteur aérien?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


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