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Document 62018CN0454

Affaire C-454/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Linköping (Suède) le 12 juillet 2018 — Baltic Cable AB/ Energimarknadsinspektion

JO C 352 du 1.10.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Linköping (Suède) le 12 juillet 2018 — Baltic Cable AB/ Energimarknadsinspektion

(Affaire C-454/18)

(2018/C 352/25)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Linköping

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Baltic Cable AB

Partie défenderesse: Energimarknadsinspektion

Questions préjudicielles

1)

L’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 (1) s’applique-t-il à l’ensemble des cas dans lesquels une personne perçoit des recettes résultant de l’attribution d’une interconnexion, indépendamment des circonstances au demeurant, ou bien ne s’applique-t-il que lorsque celui qui perçoit ces recettes est un gestionnaire de réseau de transport au sens de la définition donnée à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE?

2)

S’il est répondu à la première question que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 ne s’applique qu’aux gestionnaires de réseaux de transport, une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion est-elle gestionnaire de réseau de transport?

3)

Si la réponse à la question 1 ou 2 implique que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s’applique à une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion, les coûts d’exploitation et de maintenance d’une interconnexion peuvent-ils être considérés comme des investissements dans le réseau destinés à maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion au sens de l’article 16, paragraphe 6, premier alinéa, sous b), du règlement no 714/2009?

4)

Si la réponse à la question 1 ou 2 implique que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s’applique à une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion, l’autorité de surveillance peut-elle, sur la base de l’article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement no 714/2009, autoriser une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion, qui dispose de méthodologies pour définir les tarifs, mais qui n’a pas de clients acquittant directement des redevances de réseau (tarifs) susceptibles d’être réduites, à utiliser les recettes résultant de l’attribution de l’interconnexion dans une perspective de rentabilité ou, en cas de réponse négative à la question 3, pour l’exploitation et la maintenance?

5)

Si la réponse à la question 1 ou 2 implique que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s’applique à une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion et que les réponses aux questions 3 et 4 impliquent que cette entreprise n’a pas le droit d’utiliser les recettes résultant de l’attribution de l’interconnexion pour l’exploitation et la maintenance ou dans une perspective de rentabilité, ou bien que cette entreprise peut utiliser ces recettes pour l’exploitation et la maintenance mais pas dans une perspective de rentabilité, une application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 à une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion est-elle contraire au principe de proportionnalité prévu par le droit de l’Union ou à tout autre principe?


(1)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211, p. 15).


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