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Document 62017CA0059

Affaire C-59/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Marché vitivinicole — Règlement (CE) no 555/2008 — Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles — Contrôles sur place inopinés — Prérogatives des agents de contrôle — Possibilité pour les agents de pénétrer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant)

JO C 352 du 1.10.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Affaire C-59/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Marché vitivinicole - Règlement (CE) no 555/2008 - Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles - Contrôles sur place inopinés - Prérogatives des agents de contrôle - Possibilité pour les agents de pénétrer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant))

(2018/C 352/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Château du Grand Bois SCI

Partie défenderesse: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Dispositif

Les articles 76, 78 et 81 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas les agents qui procèdent à un contrôle sur place à pénétrer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


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