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Document 62015CN0516

Affaire C-516/15: Pourvoi formé le 24 septembre 2015 par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-47/10, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akcros Chemicals Ltd/Commission européenne

JO C 406 du 7.12.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/22


Pourvoi formé le 24 septembre 2015 par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-47/10, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akcros Chemicals Ltd/Commission européenne

(Affaire C-516/15)

(2015/C 406/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV (représentants: C. Swaak, R, Wesseling, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Akcros Chemicals Ltd

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal dans l’affaire T-47/10 en ce qu’il considère que la responsabilité pour les amendes initialement imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V. pour leur participation aux infractions peut continuer à être attribuée à Akzo Nobel N.V. après l’annulation de ces amendes par le Tribunal;

annuler la décision de 2009 en ce qu’elle établit la participation de Akzo Nobel Chemicals GmbH et de Akzo Nobel Chemicals B.V. aux infractions, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous b), et son article 1er, paragraphe 2, sous b;

annuler la décision de 2009 dans la mesure où elle attribue la responsabilité et/ou inflige une amende à Akzo Nobel N.V. en raison du comportement infractionnel de Akzo Nobel Chemicals GmbH et de Akzo Nobel Chemicals B.V., notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), pour la période du 24 février 1987 au 28 juin 1993 et l’article 1er, paragraphe 2, sous a), pour la période du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993 et/ou l’article 2, paragraphes 6 et 23; à titre subsidiaire,

annuler l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal dans l’affaire T-47/10 et renvoyer l’affaire au Tribunal pour toute décision nécessaire sur le fond, et

condamner la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’application des règles en matière de responsabilité des sociétés mères en concluant que la responsabilité pour le paiement des amendes initialement imposées aux filiales mais annulées par le Tribunal pouvait continuer à être attribuée à Akzo Nobel N.V.

Dans une situation telle qu’en l’espèce, dans laquelle la responsabilité d’une société mère est purement dérivée de celle de sa filiale, la responsabilité de la première ne saurait excéder celle de sa filiale. Par conséquent, l’annulation des amendes imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V. aurait dû entraîner l’annulation de l’amende imposée à Akzo Nobel N.V.

Cela est d’autant plus vrai dans la présente affaire, où l’annulation des amendes imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V. aurait également dû entraîner l’annulation de l’intégralité de la décision à l’égard de ces deux entités juridiques.

En 2011, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Arcelor Mittal, la Commission a été confrontée au fait qu’elle ne pouvait plus imposer d’amende à Elementis et à Ciba/BASF pour cause de prescription. Elle a alors décidé de retirer l’intégralité de sa décision de 2009 dans la mesure où elle visait n’importe quelle entité juridique de ces deux groupes de sociétés.

Si la Commission avait adopté cette même approche relativement à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V., qui se trouvaient dans la même situation, elle serait revenue sur la conclusion, dans sa décision, que ces entités ont participé à l’infraction en premier lieu. Si ces situations identiques avaient été traitées de la même manière, la question de l’attribution de la responsabilité ne se serait jamais posée, car il n’y aurait pas eu de besoin ou de fondement légal pour attribuer une quelconque responsabilité pour le paiement d’une amende à Akzo Nobel N.V. en premier lieu.


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