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Document 62014CA0168

Affaire C-168/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña (Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE et 51 TFUE — Liberté d’établissement — Directive 2006/123/CE — Champ d’application — Services dans le marché intérieur — Directive 2009/40/CE — Accès aux activités de contrôle technique de véhicules — Exercice par un organisme privé — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Régime d’autorisation préalable — Raisons impérieuses d’intérêt général — Sécurité routière — Répartition territoriale — Distance minimale entre les centres de contrôle technique des véhicules — Part de marché maximale — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Cohérence — Proportionnalité)

JO C 406 du 7.12.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña

(Affaire C-168/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 51 TFUE - Liberté d’établissement - Directive 2006/123/CE - Champ d’application - Services dans le marché intérieur - Directive 2009/40/CE - Accès aux activités de contrôle technique de véhicules - Exercice par un organisme privé - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique - Régime d’autorisation préalable - Raisons impérieuses d’intérêt général - Sécurité routière - Répartition territoriale - Distance minimale entre les centres de contrôle technique des véhicules - Part de marché maximale - Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Cohérence - Proportionnalité))

(2015/C 406/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE

Parties défenderesses: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que les activités de contrôle technique des véhicules sont exclues du champ d’application de cette directive.

2)

L’article 51, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que les activités des centres de contrôle technique des véhicules, tels que ceux visés par la législation en cause au principal, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition, nonobstant la circonstance que les opérateurs de ces centres disposent d’un pouvoir d’immobilisation lorsque les véhicules présentent, lors du contrôle, des défauts de sécurité entraînant un danger imminent.

3)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’autorisation d’ouverture par une entreprise ou par un groupe d’entreprises d’un centre de contrôle technique des véhicules à la condition, d’une part, qu’il existe une distance minimale entre ce centre et les centres déjà autorisés de cette entreprise ou de ce groupe d’entreprises et, d’autre part, que ladite entreprise ou ledit groupe d’entreprises ne détienne pas, si une telle autorisation était accordée, une part de marché supérieure à 50 %, à moins qu’il ne soit établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que cette condition est véritablement appropriée pour atteindre les objectifs de protection des consommateurs et de sécurité routière et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014


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