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Document 62014TN0486

Affaire T-486/14: Recours introduit le 25 juin 2014 — Stavytskyi/Conseil

JO C 303 du 8.9.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/45


Recours introduit le 25 juin 2014 — Stavytskyi/Conseil

(Affaire T-486/14)

2014/C 303/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edward Stavytskyi (Belgique) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta et M. Gambardella, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 111, p. 91), ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 111, p. 33), dans la mesure où, par ces actes attaqués, le nom de la partie requérante a été inscrit sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens concernant la violation des formes substantielles ainsi que la violation des traités et des règles de droit liées à leur application, à savoir les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de la violation de l’obligation de notification, d’une motivation insuffisante, de la violation des droits de la défense, de l’existence d’une base juridique erronée et d’une erreur manifeste d’appréciation.

La partie requérante constate que le Conseil n’a pas procédé à son audition, sans qu’aucune indication en sens contraire le justifie. Par ailleurs, le Conseil n’a pas notifié les actes attaqués, et, en tout état de cause, ces actes ne comportent pas une motivation suffisante. Les demandes d’accès aux informations et documents n’ont pas reçu de réponse du Conseil. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante, qui a été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses arguments contre les constatations du Conseil, dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas été révélées. En outre, les mesures prises par le Conseil ne constituent pas des actes de politique étrangère, mais plutôt des mesures de coopération internationale dans les procédures pénales, qui ont donc été adoptées selon une base juridique erronée. Enfin, les mesures prises par le Conseil ont été adoptées sans tenir dûment compte des faits pertinents ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la procédure pénale en Ukraine, en particulier en ce qui concerne les poursuites à l’encontre d’anciens agents du gouvernement.


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