EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0450

Affaire T-450/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems/Commission

JO C 303 du 8.9.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/40


Recours introduit le 17 juin 2014 — Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems/Commission

(Affaire T-450/14)

2014/C 303/48

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Japon) et J-Power Systems Corp. (Tokyo) (représentants: M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado et S. Völcker, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision dans la mesure où elle tient les requérantes responsables d’une infraction unique, complexe et continue, y compris l’entente entre producteurs européens et celle entre membres réguliers et associés, ou, à titre subsidiaire, réduire considérablement l’amende;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1, paragraphe 8, sous a) à c), de la décision dans la mesure où il tient les requérantes responsables de l’infraction durant la période allant du 26 juillet 2006 au 10 avril 2008;

à titre plus subsidiaire, annuler l’article 2, sous m), de la décision de la Commission et réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes, étant donné la participation substantiellement réduite des requérantes durant la période allant du 26 juillet 2006 au 10 avril 2008;

annuler la décision dans son ensemble au motif qu’elle repose dans une mesure déterminante sur des preuves saisies illégalement dans les locaux de Nexans SA et Nexans France; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens:

1.

Premier moyen tiré de l’absence de preuve par la Commission d’une infraction unique, complexe et continue qui consisterait en un accord entre producteurs asiatiques et européens contenant l’engagement de rester à l’écart de leurs territoires nationaux respectifs ainsi qu’un accord de répartition de projets dans l’Espace économique européen (EEE) entre des sociétés européennes.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit commises par la Commission dans l’application de l’article 101 TFUE, dans la mesure où la décision litigieuse n’a pas prouvé à suffisance de droit la participation des requérantes durant toute la durée de l’infraction.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit et d’appréciation commises par la Commission dans le calcul de l’amende infligée aux requérantes, car celle-ci ne reflète pas la gravité de l’infraction, ni la participation substantiellement réduite des requérantes durant une période importante de l’infraction.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense, car la décision litigieuse repose dans une mesure déterminante sur des preuves que la Commission a saisies illégalement lors d’inspections des locaux de Nexans.


Top