EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0445

Affaire T-445/14: Recours introduit le 16 juin 2014 — ABB/Commission

JO C 303 du 8.9.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/39


Recours introduit le 16 juin 2014 — ABB/Commission

(Affaire T-445/14)

2014/C 303/47

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ABB Ltd (Zürich, Suisse) et ABB AB (Västerås, Suède) (représentants: I. Vandenborre et S. Dionnet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 1er de la décision en ce qu’il conclut que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains et/ou sous-marins à (très) haute tension, dans la mesure où la conclusion s’étend à tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV (et non aux seuls projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 220 kV);

annuler partiellement l’article 1er de la décision en ce qu’il conclut que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains et/ou sous-marins à (très) haute tension, dans la mesure où la conclusion s’étend à tous les accessoires liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV (et non aux seuls accessoires liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 220 kV);

annuler partiellement l’article 1er de la décision en ce qu’il conclut que la participation des requérantes à l’infraction a commencé le 1er avril 2000;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 de la Commission, du 2 avril 2014, dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.

À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens:

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe et a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que l’infraction concernait tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV, alors que le dossier de la Commission montrait clairement que tous les projets impliquant des voltages inférieurs à 220 kV n’ont pas fait l’objet de l’infraction.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe en concluant à la participation des requérantes à une telle infraction concernant tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en englobant dans l’infraction tous les accessoires de câbles électriques souterrains liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV, alors que les preuves figurant dans le dossier de la Commission montraient que l’infraction ne s’étendait qu’aux accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 220 kV.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en déclarant que les requérantes avaient participé à l’infraction à compter du 1er avril 2000.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé la présomption d’innocence en considérant que la participation des requérantes à l’infraction a commencé à la première date possible.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, contrairement à ce qu’exige l’article 296 TFUE.


Top