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Document 62014TN0424

Affaire T-424/14: Recours introduit le 11 juin 2014 — ClientEarth/Commission

JO C 303 du 8.9.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/34


Recours introduit le 11 juin 2014 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-424/14)

2014/C 303/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer, F. Heringa et J. Wolfhagen)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision par laquelle la partie défenderesse a, dans une lettre envoyée à la partie requérante le 3 avril 2014 sous la référence SG.B.4/LR/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 1028887, refusé l’accès à des documents demandés par celle-ci en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

condamner la partie défenderesse aux dépens en vertu de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, la partie requérante cherche à obtenir l’annulation de la décision de la Commission refusant l’accès au rapport d’analyse d’impact de la Commission, ainsi qu’à l’avis du comité d’analyse d’impact dans le domaine de l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne la mise en œuvre du troisième pilier de la convention d’Aarhus dans le droit de l’Union et des États membres.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:

1.

Premier moyen: l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (1) n’est pas applicable et la Commission a manqué à son devoir de motivation. La partie requérante soutient que la Commission a mal interprété et invoqué à tort l’exception à la règle du droit d’accès aux documents, prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, car les documents demandés devraient être distingués de ceux qui intéressent le processus décisionnel de la Commission. La partie requérante fait également valoir que la Commission n’a pas donné les raisons pour lesquelles l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement serait applicable.

2.

Deuxième moyen: subsidiairement, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 a été appliqué de façon erronée et la motivation manque. La partie requérante fait valoir que, même si l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, était applicable, la Commission n’a pas établi que la divulgation des documents demandés porterait atteinte au processus décisionnel et a omis d’apporter une explication spécifique à cet égard.

3.

Troisième moyen: subsidiairement, le critère de l’intérêt public supérieur utilisé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 a été appliqué de façon erronée et la motivation manque. La partie requérante fait valoir que, même si l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, était applicable, la Commission s’est fourvoyée dans son application et son interprétation du critère de l’intérêt public supérieur, et n’est pas parvenue à prouver l’absence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés. La partie requérante fait également valoir que la motivation de la Commission à cet égard n’est pas suffisante.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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