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Document 62014CN0301

Affaire C-301/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 24 juin 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

JO C 303 du 8.9.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 24 juin 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Affaire C-301/14)

2014/C 303/32

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfotenhilfe-Ungarn e. V.

Partie défenderesse: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Partie intervenante: Le Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1)

Est-on en présence d’un transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique, au sens de l’article 1, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1/2005 (1), lorsque ce transport est effectué par une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique et qu’il sert à placer auprès de tiers des chiens sans maître contre une rémunération (une somme modique — «Schutzgebühr») qui

a)

ne couvre pas, ou couvre à peine les dépenses supportées par l’association pour l’animal, le transport et pour le placement,

b)

dépasse ces dépenses, mais le bénéfice sert à financer des dépenses effectuées pour le placement d’autres animaux sans maître, des dépenses pour des animaux sans maître ou d’autres projets de protection des animaux qui sont restés sans couverture financière?

2)

Est-on en présence d’un opérateur procédant à des échanges intracommunautaires, au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE (2), lorsqu’une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique introduit des chiens sans maître en Allemagne et les place auprès de tiers moyennant paiement d’une somme modique («Schutzgebühr») qui

a)

ne couvre pas, ou couvre à peine les dépenses supportées par l’association pour l’animal, le transport et pour le placement,

b)

dépasse ces dépenses, mais le bénéfice sert à financer des dépenses effectuées pour le placement d’autres animaux sans maître, des dépenses pour des animaux sans maître ou d’autres projets de protection des animaux qui sont restés sans couverture financière?


(1)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, p. 1).

(2)  Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29).


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