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Document 62014CN0300

Affaire C-300/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 20 juin 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

JO C 303 du 8.9.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 20 juin 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Affaire C-300/14)

2014/C 303/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Imtech Marine Belgium NV

Partie défenderesse: Radio Hellenic SA

Questions préjudicielles

1)

Le fait de ne pas appliquer directement le règlement (CE) no 805/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées constitue-t-il une violation de l’article 288 (version consolidée) du traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce que

le législateur belge a omis de transposer le règlement précité dans la législation belge et

le législateur belge a omis — même si la législation belge prévoit l’opposition et l’appel — d’instaurer une procédure de réexamen?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, étant donné qu’un règlement (CE) est directement applicable, que faut-il entendre par les termes «réexamen d’une décision» contenus dans l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 […]? Faut-il prévoir une procédure de réexamen dans le seul cas où une citation ou un acte introductif d’instance a été signifié ou notifié dans un mode prévu à l’article 14 du règlement précité, en d’autres termes sans que la signification ou la notification soit assortie de la preuve de sa réception? En prévoyant l’opposition conformément aux articles 1047 et suivants du Code judiciaire belge et l’appel conformément aux articles 1050 et suivants du même Code, la législation belge n’offre-t-elle pas de garanties suffisantes pour satisfaire au[x] critères de la procédure de «réexamen» prévue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement précité?

3)

L’article 50 du Code judiciaire belge, qui permet de proroger les délais de déchéance mentionnés aux articles 860, deuxième alinéa, 55 et 1048 du même Code en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l’intéressé, offre-t-il une protection suffisante au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous b du règlement (CE) no 805/2004 […]?

4)

La certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées est-elle un acte juridictionnel dont la demande doit être formulée dans l’acte introductif d’instance? Dans l’affirmative, le juge doit-il certifier la décision en tant que titre exécutoire européen et le greffier doit-il délivrer le certificat de titre exécutoire européen?

Dans la négative, la tâche de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen peut-elle incomber à un greffier?

5)

Au cas où la certification en tant que titre exécutoire européen ne constitue pas un acte juridictionnel, le demandeur — qui n’aura pas fait usage de l’acte introductif d’instance pour demander un titre exécutoire européen — peut-il demander au greffier ultérieurement, après que la décision est devenue définitive, de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen?


(1)  JO L 143, p. 15.


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