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Document 62014CN0279

Affaire C-279/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 6 juin 2014 — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

JO C 303 du 8.9.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 6 juin 2014 — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Affaire C-279/14)

2014/C 303/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Catharina Smets, Franciscus Vereijken

Partie défenderesse: TUIfly

Questions préjudicielles

1)

Le règlement no 261/2004 (1), doit-il, compte tenu du quinzième considérant, être interprété en ce sens que la survenance d’une circonstance extraordinaire conduisant le transporteur aérien, après sa survenance, à dévier délibérément des vols et à rattraper tout d’abord les vols qu’elle a directement affectés, peut justifier un retard au sens de l’article 5 dudit règlement et exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 envers le passager dont le vol n’est effectué qu’après qu’il a été remédié à ladite circonstance et que tous les vols ont pu être rattrapés?

2)

Dans ce contexte, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien qui effectue des vols selon la procédure de rotation, a pris toutes les mesures raisonnables et est ainsi exonéré de son obligation d’indemnisation, lorsqu’il transporte des passagers dont le vol a déjà subi un retard important causé directement par une circonstance extraordinaire, en premier lieu avec les appareils qui, en principe, sont utilisés autrement dans la rotation?

3)

Faut-il considérer, compte tenu du considérant 15, que seul l’avion affecté directement par la grève, qui est susceptible de toucher un ou plusieurs vols de cet appareil, peut être concerné par des circonstances extraordinaires ou bien le cercle des avions concernés s’étend-il à plusieurs appareils?

4)

Dans le cadre des mesures raisonnables au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, est-il permis à la compagnie aérienne d’utiliser des avions qui ne sont pas affectés afin de minimiser les conséquences de la grève pour les passagers directement concernés et de répartir ainsi les conséquences d’une grève entre plusieurs avions et passagers?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


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