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Document 62012CN0028

Affaire C-28/12: Recours introduit le 18 janvier 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

JO C 73 du 10.3.2012, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/23


Recours introduit le 18 janvier 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-28/12)

2012/C 73/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, K. Simonsson, S. Bartelt, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Annuler la décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil du 16 juin 2011 concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (2011/708/UE) (1);

ordonner le maintien des effets de la décision 2011/708/UE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Par le présent recours, la Commission demande l'annulation de la «décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil» du 16 juin 2011 (décision 2011/708/UE) (ci-après la «décision attaquée» ou la «mesure attaquée») adoptée dans le domaine du transport aérien. Elle concerne la signature et l'application provisoire de l'adhésion de l'Islande et du Royaume de Norvège à l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement et l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, ainsi que la signature et l'application provisoire de son accord annexe.

2)

Le recours est fondé sur les trois moyens suivants:

3)

La Commission fait valoir, premièrement, qu'en adoptant la décision attaquée, le Conseil a violé l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), lu conjointement avec l'article 218, paragraphes 2 et 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans la mesure où il ressort de l'article 218, paragraphes 2 et 5 TFUE que le Conseil est l'institution désignée pour autoriser la signature et l'application provisoire d'accords. Il s'ensuit que la décision aurait dû être adoptée uniquement par le Conseil et non pas également par les États membres, réunis au sein du Conseil.

4)

Par son second moyen, la Commission fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée, le Conseil a violé le premier alinéa de l'article 218, paragraphe 8, TFUE lu conjointement avec l'article 100, paragraphe 2, TFUE qui prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée. La décision des États membres, réunis au sein du Conseil, n'est pas une décision du Conseil mais un acte adopté par les États membres collectivement en tant que membres de leurs gouvernements et non pas en leur qualité de membres du Conseil. Par sa nature, un tel acte requiert l'unanimité. Par conséquent, considérer ces deux décisions comme une seule décision et lui appliquer la règle de l'unanimité dénature la règle de la majorité qualifiée énoncée au premier alinéa de l'article 218, paragraphe 8, TFUE.

5)

Enfin, le Conseil n'a pas respecté les objectifs énoncés dans les traités ni le principe de coopération loyale de l'article 13, paragraphe 2, TUE. Le Conseil aurait dû exercer ses pouvoirs en restant pleinement dans le cadre institutionnel de l'Union et des procédures de l'Union découlant de l'article 218 TFUE et aurait dû le faire conformément aux objectifs énoncés dans les traités.


(1)  JO L 283, p. 1.


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