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Document 62011TN0440

Affaire T-440/11: Recours introduit le 12 août 2011 — BT Telecommunications/Conseil

JO C 290 du 1.10.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/16


Recours introduit le 12 août 2011 — BT Telecommunications/Conseil

(Affaire T-440/11)

2011/C 290/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BT Telecommunications (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas et E. Matulionyte, avocats)

Partie défenderesse: Le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

annuler la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2), dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance par la partie défenderesse de l’obligation de fournir une motivation adéquate à l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

2)

Deuxième moyen tiré de l’atteinte au droit de la défense et au droit d’être entendu équitablement prévus par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la partie défenderesse

n’a prévu à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives; et

n’a nullement laissé à la partie requérante la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3)

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, en ce que la partie défenderesse a considéré que la partie requérante est d’une manière ou d’une autre associée au régime Lukashenko ou qu’elle lui apporte un soutien financier ou encore qu’elle est d’une manière ou d’une autre liée aux atteintes aux normes électorales internationales ou à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou encore à l’importation en Biélorussie d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays.

4)

Quatrième moyen tiré de l’atteinte par la partie défenderesse au droit fondamental à la propriété prévu par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une manière injustifiée et disproportionnée, sans preuves déterminantes.

5)

Cinquième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse a imposé une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie requérante, sans fournir les garanties procédurales appropriées ni les preuves déterminantes.


(1)  JO L 161, p. 1.

(2)  JO L 161, p. 25.


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