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Document 62011CN0370

Affaire C-370/11: Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

JO C 290 du 1.10.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/2


Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-370/11)

2011/C 290/02

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: W. Mölls, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

La Commission européenne a l'honneur de conclure qu'il plaise à la Cour de

constater que, en maintenant des règles selon lesquelles les plus-values réalisées lors du rachat d'action d'organismes de placement collectif qui ne sont pas autorisés conformément à la directive 85/611/CEE (1) ne sont pas imposables lorsque ces organismes sont établis en Belgique, tandis que les plus-values réalisées lors du rachat d'actions de tels organismes établis en Norvège ou en Islande sont imposables, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission dénonce les dispositions nationales en cause dans la mesure où elles ont pour effet de dissuader les résidents belges d'investir dans les organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande, les plus-values réalisées lors de rachat d'actions de ces derniers ne pouvant pas bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux plus-values réalisées lors de rachat d'actions d'un organisme des placement collectif établi en Belgique.

La Commission fait valoir qu'une telle différence de traitement restreint la libre circulation des capitaux garantie par l'article 40 de l'accord EEE. De la même façon, elle entrave la libre prestation de services ce qui constitue une violation de l'article 36 de l'accord EEE.

En réponse aux objections soulevées par les autorités belges, la Commission relève, en premier lieu, que la distinction que fait la législation belge à l'intérieur de la catégorie des organismes de placement collectif établis dans l'Union européenne, à savoir selon qu'il sont ou non autorisés selon la directive 85/611/CEE, ne fait pas l'objet du présent recours. En deuxième et en troisième lieu, la Commission s'oppose à l'argumentation selon laquelle les mesures susvisées sont justifiés par les raisons liées à l'efficacité des contrôles fiscaux ou l'absence de mécanismes d'échange de renseignements. Dans ce contexte, la Commission constate que la Belgique, la Norvège et l'Islande ont ratifié la Convention d'assistance administrative en matière fiscale élaborée sous l'égide de l'OCDE et du Conseil de l'Europe et que les accords de double imposition, conclus entre la Belgique et, respectivement, la Norvège et l'Islande, prévoient des mécanismes d'échange de renseignements entres ces pays.


(1)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20.12.1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 375, p. 3.


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