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Dokument 52010XC1201(02)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

JO C 324 du 1.12.2010, s. 21—23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/21


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

2010/C 324/07

La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par la société Shandong Lulong Group Co. Ltd. (ci-après «le requérant»), producteur-exportateur en République populaire de Chine.

Le réexamen porte uniquement sur le dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit concerné

Le réexamen concerne certains articles en fonte non malléable et en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile) d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et les pièces s’y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (code Taric 7325109910) et ex 7325 99 10 (code Taric 7325991010).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1212/2005 du Conseil (2) sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue qu’en ce qui le concerne, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a fourni des éléments de preuve indiquant à première vue qu’il remplit les conditions requises pour l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et, qu’en ce qui le concerne, l’application des mesures à leur niveau actuel n’est pas nécessaire pour contrebalancer le dumping. Une comparaison entre les prix nationaux calculés pour le requérant et ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.

Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, semble ne plus être nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

S’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il pourra s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant d’autres sociétés de la République populaire de Chine qui ne sont pas spécifiquement mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1212/2005.

a)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) ii).

c)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé au point 6 b) du présent avis. La Commission enverra un formulaire de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c’est-à-dire pour faire valoir qu’il remplit les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

d)   Choix du pays à économie de marché

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d’utiliser de nouveau l’Inde à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser l’Inde également à cette fin.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 37 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient de signaler que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

ii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel

La demande dûment étayée du requérant pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, telle que mentionnée au point 5 c) du présent avis, doit parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l’enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix de l’Inde qui, comme mentionné au point 5 d), est envisagée comme pays à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits à la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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