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Document 62010CN0340

Affaire C-340/10: Recours introduit le 29 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

JO C 246 du 11.9.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/30


Recours introduit le 29 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-340/10)

()

2010/C 246/51

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Georgios Zavvos et Donatella Recchia)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas inclus la zone du lac de Paralimini dans sa liste nationale des Sites d’Intérêt Communautaire proposés, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

constater qu’en tolérant des activités qui font courir un risque sérieux aux caractéristiques écologiques du lac de Paralimni et en n’ayant pas pris les mesures de protection nécessaires pour conserver la population de l’espèce Natrix natrix cypriaca, laquelle constitue le point d’intérêt écologique du lac de Paralimni et du barrage de Xyliatos, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE, telle qu’elle a été interprétée par la Cour dans les affaires C-117/03 et C-244/05;

constater qu’en n’ayant pas pris les mesures nécessaires en vue d’instaurer et de mettre en œuvre un régime de protection stricte de la Natrix natrix cypriaca, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère qu’en n’ayant pas inclus, jusqu’en décembre 2009, l’ensemble de la zone du lac de Paralimni dans sa liste nationale de Sites d’Intérêt Communautaire proposés (SICp), la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La République de Chypre n’a pas contesté la nécessité d’inscrire le lac de Paralimni parmi les SICp. Malgré cela, jusqu’à l’expiration du délai de l’avis motivé, le lac n’a pas été inscrit dans la liste nationale des SICp. Le 24 novembre 2009, la République de Chypre a informé la Commission que le lac de Paralimni avait été officiellement incluse dans le réseau «Natura 2000», mais l‘importante extrémité nord du lac avait été omise des SICp. Le 24 avril 2009 a été publiée au journal officiel de la république de Chypre la modification du Plan local de Paralimni par laquelle l’extrémité nord du lac était transformée en zone constructible. La Commission considère qu’aucune restriction de la surface de l’habitat n’est justifiée et qu’en n’ayant pas inclus l’intégralité di lac de Paralimni dans sa liste nationale de SICp, la République de Chypre a violé l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE.

De plus, la Commission considère que certaines activités destructrices sur le lac de Paralimni (à savoir le surpompage illégal des eaux, le développement immobilier, l’organisation de courses de motocyclettes et e fonctionnement d’un stand de tir) dégradent et détruisent l’habitat de l’espèce Natrix natrix cypriaca et que par conséquent, en n’ayant pas pris les mesures de protection nécessaires pour conserver la population de ladite espèce, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE, compte tenu de l’interprétation de cette directive par la jurisprudence de la Cour (dans les affaires C-117/03 et C-244/05).

Enfin, la Commission considère que des activités, telles que le développement immobilier de la zone et la délimitation de terrains à l’extrémité nord du lac de Paralimni, ont eu pour résultat d’affecter négativement l’habitat et la population de l’espèce endémique. Dès lors, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires en vue d’instaurer et de mettre en œuvre un régime de protection stricte de la Natrix natrix cypriaca, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.


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